Arrêté du 1er mars 2019 relatif à la procédure de notification des projets de mobilité des étudiants prévue aux articles L. 313-7 et R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair notamment ses articles 27 à 32 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-7, L. 531-2 et R. 313-7-1,
Arrêtent :

Article 1

La notification du projet de mobilité de l'étranger en France est effectuée par l'établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou par l'organisme de formation professionnelle, ci-après « entité d'accueil », qui reçoit un étudiant étranger muni d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne.
La notification s'effectue au moyen d'un formulaire conforme au modèle annexé au présent arrêté et comporte les pièces justificatives suivantes :
1° La copie du document de voyage de l'étranger en cours de validité ;
2° La copie du titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
3° La preuve que l'étranger dispose de ressources suffisantes comme définies à l'article R. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° La preuve que l'étudiant dispose d'une assurance maladie ;
5° La preuve que l'étudiant poursuit ses études dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus ;
6° La preuve que l'étudiant a été accepté par un établissement d'enseignement supérieur en France.
L'entité d'accueil de l'étudiant transmet le formulaire et les pièces justificatives par voie électronique.

Article 2

La notification de mobilité est réalisée :
1° soit au moment du dépôt de la demande de titre dans le premier Etat membre, lorsque la mobilité de l'étudiant est déjà envisagée à ce stade ;
2° soit après l'admission de l'étudiant dans le premier Etat membre, dès que le projet de mobilité vers la France est connu.

Article 3

Dès réception du formulaire et de l'ensemble des documents listés à l'article 1er du présent arrêté, le ministre chargé de l'immigration enregistre la notification et dispose d'un délai de trente jours pour refuser la mobilité de l'étudiant.
Si la notification de mobilité ne fait pas l'objet d'un refus, l'étudiant a le droit de séjourner sur le territoire français sous couvert du titre de séjour délivré par le premier Etat membre et peut exercer sa mobilité à tout moment au cours de la période déclarée lors de la notification.
En cas de modification de la période de mobilité, l'entité d'accueil informe le ministre chargé de l'immigration.