Arrêté du 25 juillet 2019 portant agrément de l'aérodrome de La Môle (Var)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 août 2019
Dernière modification : 20 juin 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 232-1 et suivants relatifs aux conditions d'utilisation des aérodromes ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6312-2 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1962 modifié relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1973 modifié de création et d'agrément de l'aérodrome de La Môle (Var) ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2015 relatif aux aérodromes dérogeant aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3bis du règlement (CE) n° 216/2008 du parlement européen et du conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ;
Vu la décision du 8 juin 2018 relative à la liste des aérodromes entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne,
Arrête :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
1. « MOPSC », la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (« Maximum Operational Passenger Seating Configuration »). La MOPSC désigne la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef, à l'exclusion des sièges des membres d'équipage. La MOPSC est établie à des fins d'exploitation et spécifiée dans le manuel d'exploitation. Etablie sur la base de la configuration maximale en sièges passagers démontrée lors du processus de certification mené pour le certificat de type (TC), le certificat de type supplémentaire (STC), ou une modification apportée au TC ou STC en fonction de l'aéronef, la MOPSC peut compter un nombre égal ou inférieur de sièges en fonction des contraintes d'exploitation ;
2. « Avion du Groupe 1 » :
a) Un avion multi-moteurs à turbopropulseurs disposant d'une MOPSC supérieure à 9 ou d'une masse maximale au décollage supérieure à 5700 kg ou ;
b) Un avion multi-moteurs à turboréacteurs ou ;
c) Un avion monomoteur à turboréacteur ou ;
d) Un avion à moteurs à pistons disposant d'une MOPSC supérieure à 9 ou d'une masse maximale au décollage supérieure à 5700 kg ;
3. « Avion du Groupe 2 » : un avion qui ne répond pas aux critères d'un avion du Groupe 1 ;
4. « Piste sèche », une piste dont la surface est exempte d'humidité visible et qui n'est pas contaminée dans la zone destinée à être utilisée ;
5. « Piste contaminée », une piste dont plus de 25 % de la surface se trouvant sur la longueur et la largeur utilisées est couverte par l'un des éléments suivants :
a) Une pellicule d'eau de plus de 3 mm (0,125 in), ou de la neige fondue ou de la neige poudreuse en quantité équivalente à plus de 3 mm (0,125 in) d'eau ;
b) De la neige tassée formant une masse solide résistant à une nouvelle compression et restant compacte ou se cassant par fragments si l'on tente de l'enlever (neige compacte) ;
c) De la glace, y compris de la glace mouillée ;
6. « FSTD », un entraineur synthétique de vol (« Flight Simulation Training Device ») qualifié et conforme aux exigences techniques et procédures administratives contenues dans les annexes VI et VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
7. « Exploitant », toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d'exploiter un ou plusieurs aéronef(s).

Article 2

L'aérodrome de La Môle est agréé à usage restreint. Il est utilisable uniquement par les avions dans les conditions fixées par le présent arrêté et par les hélicoptères.
L'aérodrome est utilisé dans le respect des conditions de vent fixées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile sud-est et diffusées par voie d'information aéronautique.

Article 3

L'aérodrome n'est pas utilisable par les avions si la piste est contaminée.