Arrêté du 30 septembre 1957 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chambres froides ou climatisées.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 octobre 1959
Dernière modification : 18 octobre 1959

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Le secrétaire d'Etat au travail et à la Sécurité Sociale,

Vu les articles 424 (2e alinéa) et 431 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale ;

Vu la décision de la caisse régionale de sécurité sociale du Massif Central du 19 mars 1957 invitant les chefs d'établissements à se conformer aux mesures de sécurité adoptées par le comité technique régional interprofessionnel et homologuées par l'inspection divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre de la 13e circonscription le 16 mai 1957 ;

Vu la lettre en date du 29 août 1957 de la caisse nationale de sécurité sociale demandant, conformément à l'avis du comité technique national de l'alimentation, que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à tout le territoire,

Arrête :

Article 1

Les dispositions générales ci-annexées, adoptées par la caisse régionale de sécurité sociale du Massif Central, sont, dans les conditions prévues à l'article 431 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire.

Article 2

Le directeur général de la sécurité sociale et le directeur général du travail et de la main-d'œuvre sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de la publication au Journal officiel de la République française.

Annexes :
Dispositions générales portant mesures de prévention en matière de chambres froides ou climatisées :
Article Annexe-art. 1

Il faut entendre :

Par chambre "froide", tout local de traitement ou d'entreposage dont la température de régime demeure inférieure ou égale à zéro degré centigrade ;

Par chambre "climatisée", tout local analogue dont la température de régime demeure supérieure à zéro degré centigrade.