Arrêté du 30 septembre 1957 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chambres froides ou climatisées.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 18 octobre 1959 |
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Dernière modification : | 18 octobre 1959 |
Le secrétaire d'Etat au travail et à la Sécurité Sociale,
Vu les articles 424 (2e alinéa) et 431 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision de la caisse régionale de sécurité sociale du Massif Central du 19 mars 1957 invitant les chefs d'établissements à se conformer aux mesures de sécurité adoptées par le comité technique régional interprofessionnel et homologuées par l'inspection divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre de la 13e circonscription le 16 mai 1957 ;
Vu la lettre en date du 29 août 1957 de la caisse nationale de sécurité sociale demandant, conformément à l'avis du comité technique national de l'alimentation, que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à tout le territoire,
Arrête :
Les dispositions générales ci-annexées, adoptées par la caisse régionale de sécurité sociale du Massif Central, sont, dans les conditions prévues à l'article 431 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire.
Le directeur général de la sécurité sociale et le directeur général du travail et de la main-d'œuvre sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour de la publication au Journal officiel de la République française.
Il faut entendre :
Par chambre "froide", tout local de traitement ou d'entreposage dont la température de régime demeure inférieure ou égale à zéro degré centigrade ;
Par chambre "climatisée", tout local analogue dont la température de régime demeure supérieure à zéro degré centigrade.