Article 3 de l'Arrêté du 9 août 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants

Chronologie des versions de l'article

Version26/09/2019

Entrée en vigueur le 26 septembre 2019

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Martinique dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 2 ans après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) soit détruits.

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Entrée en vigueur le 26 septembre 2019

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