Arrêté du 9 août 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 septembre 2019
Dernière modification : 26 septembre 2019

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1Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique
coussyavocats.com · 3 octobre 2019

L'arrêté du 9 août 2019 est à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique -vient en conséquence fixer les interdictions des activités portant sur des spécimens vivants. […] mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. »

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-37 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 octobre 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 avril au 28 avril 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.

Article 2

I. - Sont interdits sur tout le territoire de la Martinique et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L'introduction sur le territoire de la Martinique, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
III. - Les végétaux, les produits d'origine végétale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
(i) ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants)
(ii) ex 0602 90 49
(iii) ex 0602 90 50
(iv) ex 1209 30 00 (semences)
(v) ex 1209 99 99 (semences)

Article 3

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Martinique dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 2 ans après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) soit détruits.