Arrêté du 23 septembre 2019 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion des contrôles judiciaires » (GECOJ)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 septembre 2019
Dernière modification : 29 septembre 2019

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 138 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 31 et son titre III ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 juin 2019,
Arrête :

Article 1

Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion des contrôles judiciaires » (GECOJ).
Les finalités de ce traitement sont :
1° d'assurer la mise en œuvre et le suivi au niveau local et, le cas échéant, au niveau national, du respect par les personnes soumises à un contrôle judiciaire prononcé par un juge d'instruction ou toute autre juridiction de l'obligation de se présenter périodiquement à un service de police nationale ou une unité de gendarmerie nationale prévue au 5° de l'article 138 du code de procédure pénale ;
2° de vérifier les modalités d'exécution de ces mesures, pour les besoins des enquêtes pénales dont sont saisis les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale ainsi que pour les besoins des missions de prévention du terrorisme et de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées dont ils sont chargés.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :
1° concernant la personne soumise au contrôle judiciaire : nom, prénom(s), alias, date et lieu de naissance, nationalité, adresses (domicile et lieu de travail), profession, numéro(s) de téléphone, adresse de courrier électronique, photographie ;
2° concernant la mesure : numéro de dossier GECOJ, autorité judiciaire mandante (nom, prénom, qualité, juridiction, numéro de parquet ou d'instruction), infraction reprochée à la personne poursuivie et/ou code NATINF, date de la décision ordonnant le contrôle judiciaire, dates de début, de maintien et de fin de mesure, date d'audience, lieu et périodicité du pointage prescrits, identité et adresse de la personne hébergeant la personne soumise au contrôle ;
3° concernant les personnels chargés du suivi : nom, prénom, qualité, numéro d'immatriculation administrative et service d'affectation.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Article 3

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées deux ans à compter du terme du contrôle judiciaire.
A compter du terme du contrôle judiciaire, ces données ne peuvent être consultées que dans le cadre d'une procédure de police judiciaire.