Arrêté du 4 décembre 2019 relatif à l'engagement à servir des agents contractuels et personnels à statut ouvrier du service industriel de l'aéronautique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 décembre 2019
Dernière modification : 8 mai 2022

Commentaire1


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[…] Arrêté du 10 décembre 2019 fixant la liste des opérations de restructuration ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre des armées,
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique de réseau du service industriel de l'aéronautique en date du 16 octobre 2019,
Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agents civils contractuels et aux personnels à statut ouvrier, mentionnés à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé, en fonction au service industriel de l'aéronautique.

Article 2

L'admission à l'une des formations énumérées en annexe I est conditionnée à l'engagement de l'agent d'accomplir une période de services effectifs au sens de l'article 3 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
La durée de l'engagement à souscrire est indiquée dans la même annexe. Elle court à partir de la date de fin de formation.
En cas de coexistence de plusieurs périodes d'engagement à servir, la durée retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive.
L'engagement est pris par écrit, selon le formulaire figurant en annexe II.

Article 3

L'agent qui, de son propre fait, rompt l'engagement à servir rembourse à l'Etat, sauf motifs exceptionnels agréés par l'administration, sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante, selon les modalités définies à l'article 3 du décret du 26 décembre 2007 susvisé.