Arrêté du 31 décembre 2019 relatif aux investissements étrangers en France

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 2020
Dernière modification : 1 janvier 2024

Commentaires47


www.dentons.com · 30 janvier 2024

[…] S'agissant du contenu des dossiers tout d'abord, les articles 1 et 1-1 de l'arrêté du 31 décembre 2019 listant les pièces et informations devant figurer dans les demandes d'autorisation ont été […] ainsi que, le cas échéant, l'existence de droits spécifiques leur conférant le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du même code ou du III de l'article L. 430-1 du même code. » […] les investisseurs doivent, depuis le 1er octobre 2023, déposer leurs demandes d'autorisation préalable ainsi que leurs demandes préalables d'examen d'une activité via la « plateforme IEF » (article R.151-16 du code de commerce et article 5 de l& […] #8217;arrêté du 31 décembre 2019).

 

www.alerionavocats.com · 14 novembre 2022

#233;curité des systèmes d'information, cryptologie, stockage de données sensibles…) ou (ii) les mêmes activités lorsqu'elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels (énergie, eau, transports, opérations spatiales, communications, intégrité, sécurité et continuité d'un opérateur d'importance vitale, santé publique, produits agricoles, presse) et (iii) les activités de R&D dans les secteurs précités et liées aux technologies critiques définies dans l& […] #8217;arrêté du 31 décembre 2019 (dont la cybersécurité, la robotique, l'impression 3D, le stockage d'énergie ou les énergies renouvelables), ainsi qu'aux biens et technologies à double usage.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union ;
Vu le code de commerce, notamment en son article L. 233-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles R. 151-1 à R. 151-17 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger,
Arrête :

Article 1

Pour l'application du chapitre I du titre V du livre Ier de la partie réglementaire du code monétaire et financier, la demande d'autorisation comporte les pièces et informations suivantes :
I.-En ce qui concerne l'investisseur au sens du I de l'article R. 151-1 du même code, lorsqu'il s'agit d'une personne physique : tout document officiel permettant d'identifier ses nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance, nationalité (s) et domicile fiscal.
II.-En ce qui concerne l'investisseur au sens du I de l'article R. 151-1 du même code, lorsqu'il ne s'agit pas d'une personne physique :
1° Certificat d'immatriculation ou équivalent mentionnant : dénomination sociale, siège social, numéro d'immatriculation ou équivalent et nationalité ;
2° Organigramme permettant d'identifier les entités ou personnes physiques composant sa chaîne de contrôle jusqu'à la ou les entités ou personnes physiques qui le contrôlent en dernier ressort, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. L'organigramme précise, pour chacune des entités de la chaîne de contrôle, le pourcentage de détention en capital et en droits de vote des entités qui la contrôlent, ainsi que, le cas échéant, l'existence de droits spécifiques leur conférant le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du même code ou du III de l'article L. 430-1 du même code. La demande identifie, au sein de la chaine de contrôle, les entités ou personnes physiques ayant participé à la décision de réaliser l'investissement ou l'ayant autorisée ;
3° Certificats d'immatriculation ou équivalent mentionnant : dénomination sociale, siège social, numéro d'immatriculation ou équivalent et nationalité des entités mentionnées au 2° ;
4° La demande comporte également, s'agissant des entités contrôlant l'investisseur en dernier ressort :
a) La liste des membres de leurs organes d'administration, de surveillance et de direction ou de tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes, ainsi que leurs nationalité (s) et domicile fiscal ;
b) L'identité, la quotité du capital social et la fraction des droits de vote détenus par chaque actionnaire ou associé disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %.
5° Lorsque la chaîne de contrôle comporte un ou des fonds d'investissement, les documents fournis doivent attester de l'identité du (des) gestionnaire (s) des fonds ainsi que des entités ou personnes physiques qui le contrôlent ;
6° Description détaillée des activités exercées, notamment la description des prestations, services ou produits fournis ;
7° Mention de tout lien capitalistique ou appui financier significatif de la part d'un Etat ou d'un organisme public tiers à l'Union européenne lors des cinq dernières années ;
8° Description des marchés sur lesquels il opère ;
9° Liste des concurrents français et étrangers ;
10° Déclaration, datée et signée, que l'investisseur, et l'ensemble des entités et personnes physiques mentionnées au 2°, n'ont fait l'objet, lors des cinq dernières années, d'aucune condamnation pour une infraction mentionnée à l'article R. 151-10 du code monétaire et financier, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat. Si l'investisseur est une personne morale, il déclare également, qu'à sa connaissance, aucun des membres de son organe d'administration, de surveillance et de direction ou de tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction précitée ;
11° Le formulaire de notification nécessaire au titre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne, publié sur le site de la Commission européenne, dès lors qu'une entité de la chaîne de contrôle de l'investisseur est ressortissante d'un Etat tiers à l'Union européenne.
Les informations et pièces mentionnées du 6° au 9° portent également sur le groupe auquel appartient l'investisseur.
III.-En ce qui concerne l'entité objet de l'investissement :
1° Mention des : dénomination sociale, siège social et adresse des sites d'exploitation localisés en France, numéro SIREN et numéros de la nomenclature d'activités française ;
2° Effectif salariés en France et dans le monde ainsi que chiffres d'affaires individuel et consolidé et résultats nets des trois derniers exercices clos ;
3° Organigramme permettant d'identifier les entités ou personnes physiques composant sa chaîne de contrôle jusqu'à la ou les entités ou personnes physiques qui la contrôlent en dernier ressort, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
4° Description détaillée des activités exercées en France et dans l'Union européenne, notamment la description des prestations, services ou produits fournis. La liste précise les modalités d'accès et de gestion des données relatives aux clients français ;
5° Liste de ses clients français, de ses clients situés dans l'Union européenne, et des activités exercées à leur profit, notamment la description des prestations, services ou produits qu'elle leur fournit ;
6° Mention des marchés sur lesquels elle opère ;
7° Liste des concurrents français ou opérant sur le territoire de l'Union européenne. La liste précise la part de marché détenue en France et dans l'Union européenne par chaque concurrent, pour chaque catégorie de prestations, services ou produits ;
8° Mention de toute implication dans des projets ou programmes présentant un intérêt pour l'Union européenne, tels que définis à l'article 8 du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union, ou de tout appui financier provenant de fonds de l'Union européenne ;
9° Désignation d'un point de contact et précision de ses nom (s), prénom (s), statut professionnel et adresse professionnelle et courriel ;
10° Sans préjudice des renseignements précédents, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français, telle que définie à l'article R. 151-2 du code monétaire et financier, la demande comporte, notamment, la liste des actifs composant la branche d'activité concernée ;
11° Liste des éléments de propriété intellectuelle (brevets, marques, licences) détenus ou exploités. Cette liste précisera leurs natures et durées et, s'agissant des éléments de propriété intellectuelle exploités par l'entité objet de l'investissement, les personnes physiques ou entités détentrices de ces éléments de propriété intellectuelle.
Les informations et pièces mentionnées du 4° au 7° portent également sur le groupe auquel appartient l'entité objet de l'investissement.
IV.-En ce qui concerne l'investissement :
1° Copie de tout document attestant d'un projet d'investissement suffisamment abouti ;
2° Option éventuelle sur le solde du capital ;
3° Montant de l'investissement défini à l'article R. 151-2 du code précité et, le cas échéant, montant de l'opération globale dans laquelle s'inscrit l'investissement. Si de tels montants ne sont pas déterminés au moment du dépôt de la demande, celle-ci doit comporter une estimation et, le cas échéant, la méthode retenue pour fournir cette estimation ;
4° Motifs de l'opération en lien avec la stratégie globale de l'investisseur ;
4° bis Stratégie globale de l'investisseur en France et dans l'Union européenne (notamment, nature des opérations réalisées, exemples d'opérations réalisées, durée des investissements) ;
4° ter Stratégie de l'investisseur dans le ou les secteurs d'activités concernés par l'opération, en France et dans l'Union européenne (notamment, nature des opérations réalisées, exemples d'opérations réalisées, durée des investissements) ;
5° Modalités financières, mentionnant notamment si le règlement fera l'objet d'un transfert de fonds de l'étranger vers la France ou d'un autre moyen de règlement. Si les montants exacts mentionnés ne peuvent être fournis, la demande comporte une estimation, et la méthode retenue pour l'établir ;
6° Calendrier de réalisation de l'opération et tout document attestant des dates précisées ;
7° S'il y a lieu, la liste des Etats dans lesquels l'opération a été ou sera notifiée au titre des contrôles des concentrations et des investissements étrangers et les dates des différentes notifications.

Article 1-1

La notification prévue par le troisième alinéa de l'article R. 151-5 du code monétaire et financier comporte les informations suivantes :
a) Le nombre total de droits de vote que l'investisseur possède avant l'investissement et le nombre total, ou une estimation lorsque ce nombre n'est pas précisément prévisible, de droits de vote qu'il sera amené à posséder après ;
b) Le nombre de titres que l'investisseur possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
c) Les actions déjà émises et les droits de vote qui y sont attachés que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
d) Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ;
e) Les informations et pièces mentionnées au I ou aux 1°, 2° et 6° du II de l'article 1er ;
f) La description des activités exercées en France et dans l'Union européenne par l'entité objet de l'investissement, notamment la description des prestations, services ou produits fournis ;
g) La mention des marchés sur lesquelles opère l'entité objet de l'investissement ;
h) Les principaux clients en France et dans l'Union européenne de l'entité objet de l'investissement ;
i) Les informations et pièces mentionnées aux 4°, 4° bis et 4° ter du IV de l'article 1er.

Article 2

I. - Lorsqu'elle est déposée par l'investisseur, la demande préalable d'examen d'une activité mentionnée à l'article R. 151-4 du code précité comporte :
1° Les informations et pièces mentionnées au I ou aux 1°, 2° et 6° du II de l'article 1er ;
2° Les informations et pièces mentionnées au III de l'article 1er ;
3° Une copie de tout document attestant d'un projet d'investissement ainsi que de l'accord de l'entité objet de l'investissement s'agissant du dépôt d'une telle demande.
II. - Lorsqu'elle est déposée par l'entité objet de l'investissement, la demande préalable d'examen d'une activité mentionnée à l'article R. 151-4 du code précité comporte :
1° Les informations et pièces mentionnées au III de l'article 1er ;
2° Une copie de tout document attestant d'un projet d'investissement ainsi que de l'existence d'un ou de plusieurs investisseurs potentiel(s).