Arrêté du 27 décembre 2019 portant application au corps des ingénieurs du génie sanitaire des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 2020
Dernière modification : 4 janvier 2020

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Arrêté du 27 décembre 2019 portant application au corps des ingénieurs du génie sanitaire des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de

 

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La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;
Vu le décret n° 90-974 du 30 octobre 1990 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, en date du 30 juillet 2019,
Arrêtent :

Article 1

Les agents relevant du corps des ingénieurs du génie sanitaire et de l'emploi d'ingénieur hors classe du génie sanitaire régis par les décrets du 30 octobre 1990 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Article 2

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE
de fonctions

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS,
DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Administration centrale,
établissements
et services assimilés

Services déconcentrés,
établissements
et services assimilés

Groupe 1

42 305

38 021

Groupe 2

37 485

33 737

Groupe 3

28 917

26 775
Article 3

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL
(en euros)

Administration centrale,
établissements et services
assimilés

Services déconcentrés,
établissements et services
assimilés

Ingénieur général

4 100

3 800

Ingénieur en chef

4 000

2 900

Ingénieur

3 800

2 500