Arrêté du 31 décembre 2019 fixant les modalités d'évaluation des agents recrutés ou détachés sur contrat pour exercer les missions de conseillers techniques sportifs

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 janvier 2020
Dernière modification : 13 janvier 2020

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La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 131-16 et R. 131-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport, notamment son article 13-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1-4 ;
Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, notamment son article 16-2 ;
Vu le décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports en date du 12 novembre 2019,
Arrête :

Article 1

Les agents recrutés ou détachés sur contrat pour exercer les missions de conseiller technique sportif sont évalués dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2

Chaque directeur technique national ou entraîneur national bénéficie d'un rendez-vous de carrière avec le directeur des sports, son adjoint, chef de service ou le responsable du centre de gestion opérationnelle des cadres techniques sportifs (CGOCTS).

Article 3

Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui sont détachés du corps des professeurs de sport ou de celui des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, les rendez-vous de carrière prévus par le présent arrêté ont lieu lorsqu'ils remplissent dans leur corps d'origine les conditions respectivement prévues par l'article 13-1 du décret du 10 juillet 1985 et l'article 16-2 du décret du 24 mars 2004 susvisés.
Pour les autres agents mentionnés à l'article 1er, les rendez-vous de carrière ont lieu entre la 3e et la 4e année, entre la 7e et la 8e année et entre la 11e et 12e année suivant leur recrutement ou détachement sur contrat.