Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique

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Village Justice · 26 février 2024

La Cour de cassation a pourtant jugé dans un arrêt du 28 juin 2023 que : […]

 

www.huje-avocats.fr · 22 avril 2022

De même, l'article 3 de l'arrête du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique dispose : « Nature et objet de l'expertise. L'expertise est conduite en matière d'organisation, de santé, de sécurité et de conditions de travail ou d'égalité professionnelle selon la méthodologie d'expertise proposée à l'annexe 3 du présent arrêté.

 

www.ellipse-avocats.com · 14 juin 2021

. nouvelles exigences en matière de certification issues de l'arrêté du 7 août 2020).

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Notice


Publics concernés : employeurs et travailleurs régis par la deuxième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité, experts certifiés concernés.
Objet : fixer les conditions et modalités d'exercice des missions d'expertise dévolues à l'expert mentionné à l'article L. 2315-94 du code du travail ainsi que les procédures de certification de ces experts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté détermine les modalités et conditions de certification des experts mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, notamment :
a) La nature et l'objectif de l'expertise conduite par les experts ;
b) Les exigences nécessaires à l'exercice de leurs missions d'expertise, notamment celles permettant de garantir le caractère impartial de l'expertise et d'assurer la confidentialité des informations détenues dans ce cadre ;
c) La qualification, la compétence, l'expérience professionnelle et le rôle au sein de l'organisme expert des personnes assurant des fonctions de chargé de projet ;
d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 2315-94, R. 2315-51 et R. 2315-52 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 15 novembre 2019,
Arrête :

Article 1

L'expertise à laquelle le comité social et économique peut recourir en application de l'article L. 2315-94 du code du travail a pour objet d'éclairer ses membres sur les sujets mentionnés à ce même article, en leur apportant une information claire, précise et impartiale, en établissant un diagnostic et en présentant des propositions d'actions et des solutions concrètes sur la base de celui-ci. Le cas échéant, elle intègre une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l'organisation et à la finalité du travail, au rôle de l'encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l'employeur.

Article 2

Champ d'application.
La certification mentionnée à l'article R. 2315-51 du code du travail est délivrée à un expert, ci-après désigné « organisme expert » ainsi habilité à mettre en œuvre et à tenir à jour un système de management de la qualité lui permettant de conduire les expertises.
La certification a pour objet d'attester que l'organisme expert dispose des compétences nécessaires pour répondre à la demande d'expertise formulée par le comité social et économique.
Les organismes experts auxquels le comité social et économique peut faire appel en application des articles L. 2315-94 et R. 2315-51 du code du travail sont certifiés pour au moins l'un des domaines suivants :
1° Organisation du travail, dont les équipements de travail ;
2° Environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;
3° Egalité professionnelle.

Chapitre 1er : Missions et organisation de l'organisme expert
Article 3

Nature et objet de l'expertise.
L'expertise est conduite en matière d'organisation, de santé, de sécurité et de conditions de travail ou d'égalité professionnelle selon la méthodologie d'expertise proposée à l'annexe 3 du présent arrêté.
I. - Elle a pour objet d'apporter aux membres du comité social et économique des éléments d'information lisibles et objectifs leur permettant de formuler un avis éclairé. A cette fin, elle favorise les échanges entre l'employeur et les membres du comité social et économique et réduit l'asymétrie des connaissances au sein du comité social et économique.
L'expertise contribue en particulier à :
a) Analyser les situations de travail ;
b) Evaluer les risques professionnels et, le cas échéant, les événements accidentels ;
c) Evaluer les incidences, pour les travailleurs, de la mise en place d'un projet important ou de l'introduction d'une nouvelle technologie ;
d) Identifier les opportunités qui permettraient, notamment, d'améliorer les conditions de travail et d'emploi, l'organisation, la santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
e) Formuler des recommandations en la matière ;
f) Restituer sous forme écrite et orale au comité social et économique les conclusions de l'expertise en apportant, notamment la démonstration du diagnostic et des recommandations formulées.
II. - Lorsque l'expertise est conduite en application du 3° de l'article L. 2315-94 du code du travail, elle a pour objet d'apporter aux membres du comité social et économique les éléments nécessaires à la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle. Elle s'appuie notamment sur l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.