Arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 décembre 2020
Dernière modification : 29 décembre 2022

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roquefeuil.avocat.fr · 25 avril 2023

Loi « Sécurité globale », censurée par le Conseil constitutionnel (Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, art. 47 ; Cons. const. 20 mai 2021, n° 2021-817 DC) Loi n° 2022-52 du 24 janv. 2022) et soumise à quelques réserves d'interprétation par le Conseil constitutionnel (20 janv. 2022, n° 2021-834 DC) Le règlement délégué européen 2019/945 du 12 mars 2019 Le règlement d'exécution européen 2019/947 du 24 mai 2019 Les arr

 

Décision0

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La ministre de la transition écologique et le ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de cette convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/945 de la commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-1-2 et D. 133-10 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1, L. 6221-1, L. 6221-3, L. 6222-8 et L. 6232-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2005 portant application de l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d'aéronef ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord,
Arrêtent :

Article 1

Objet.
Le présent arrêté définit les conditions d'exploitation d'aéromodèles au sein de fédérations et d'associations d'aéromodélisme conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé.

Article 2

Définitions.
Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord s'appliquent.
Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :
1° Adhérent : pour une fédération, personne physique titulaire d'un titre de participation aux activités de la fédération délivré par cette dernière ; pour une association d'aéromodélisme, personne physique adhérente de cette association ;
2° Aéromodèle : aéronef sans équipage à bord exploité, à des fins de loisir ou de compétition, au sein d'une association d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
3° Aéromodèle de catégorie A :
a) Tout aéromodèle de masse inférieure ou égale à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul type de propulsion respectant les limitations suivantes :


-moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3 ;
-moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
-turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
-réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport de la poussée au poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ;
-air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg ;


b) Tout aéromodèle captif de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
4° Aéromodèle de catégorie B : tout aéromodèle ne respectant pas les caractéristiques de la catégorie A ;
5° Aéronef captif : tout aéronef relié par tout moyen physique :
a) Soit au sol ou à une structure fixe ;
b) Soit à un mobile ou à son télépilote, ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif ;
6° Autorisation d'exploitation : autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
7° Manuel, automatique, autonome :
a) Un aéromodèle évolue sous contrôle “ manuel ” lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un télépilote transmises en temps réel ;
b) Un aéromodèle évolue de manière “ automatique ” lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote ;
c) Un aéromodèle évolue de manière “ autonome ” lorsqu'il n'est pas possible d'intervenir sur sa trajectoire.

Article 3

Champ d'application.
Lorsqu'il est utilisé à des fins de loisir ou de compétition par un télépilote adhérent d'une fédération ou d'une association d'aéromodélisme titulaire d'une autorisation d'exploitation, seul peut être exploité dans les conditions du présent arrêté et de son annexe :


-un aéromodèle qui évolue en vue directe de son télépilote ;
-un aéromodèle de masse inférieure ou égale à 2 kg, qui évolue hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d'une seconde personne en vue directe de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ;
-un aéromodèle de masse inférieure à 1 kilogramme qui, une fois lancé, évolue de manière autonome en suivant les mouvements de l'atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.


Cet arrêté ne s'applique pas :


-aux ballons libres ;
-aux ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d'une masse inférieure ou égale à 1 kilogramme ;
-aux fusées ;
-aux cerfs-volants ;
-aux aéromodèles destinés à être exclusivement exploités en intérieur.