Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises prévu à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaires4


BOFiP · 8 février 2023

Sont également éligibles les dépenses relatives aux études de dimensionnement prévues par l'arrêté du 29 décembre 2020, pour les travaux d'acquisition et de pose d'un chauffe-eau solaire collectif, d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ou d'une chaudière biomasse. […]

 

www.actu-juridique.fr · 15 avril 2021

Ecologie.gouv · 1er février 2021

Les critères techniques permettant aux travaux d'être éligibles au crédit d'impôt sont précisés dans l'Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au cré

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de la transition écologique, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs ;
Vu le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
Vu le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude ;
Vu le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 27 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2009 modifié définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion,
Arrêtent :

Chapitre Ier : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX ÉLIGIBLES
Article 1

Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles mentionnés au a du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 6 m2. K/ W.
A La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte, la résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,2 m2. K/ W ;
c) Un pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent est mis en place, lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage.
Pour l'application du b, la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012 + A1 pour les isolants réfléchissants.

Article 2

Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur mentionnés au b du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W.
A La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte, la résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 1,2 m2.K/W.
Pour l'application du b, la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants.

Article 3

Les équipements et travaux relatifs à l'acquisition et la pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % mentionnés au c du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée respectent les critères suivants :
a) L'installation est réalisée par un professionnel ;
b) La résistance thermique R de l'isolation installée est supérieure ou égale à 4,5 m2.K/W.
Pour l'application du b, la résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants.