Arrêté du 29 décembre 2020 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaires3


EFL Actualités · 22 janvier 2021

Lexis Veille · 7 janvier 2021

Lextenso · 4 janvier 2021

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la directive n° 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée par la directive 2013/50/UE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 424-2, L.425-2, L.440-1 et L.441-1 ;
Vu le décret du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités publiques indépendantes ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 18 décembre 2020,
Arrête :

Article 1

Les modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.

Article 2

Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

ANNEXE
MODIFICATIONS DES LIVRES II, III ET V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - L'article 222-3 est complété par un III rédigé comme suit :
« III. Pour les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport financier annuel mentionné au I est établi, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 inclus, selon un format d'information électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018. Toutefois, les émetteurs susmentionnés peuvent n'appliquer ce format que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 inclus. Dans ce cas, ils informent leurs commissaires aux comptes de leur décision de reporter l'obligation. »
II. - Après le premier alinéa de l'article 521-9, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« En application de l'article L. 424-2 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le système multilatéral de négociation admet uniquement des membres qui appartiennent à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, et lorsque certains de ces membres sont établis hors de France. L'AMF peut exiger du gestionnaire du système qu'il réalise et publie pour information sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige. »
III. - Après le premier alinéa de l'article 531-9, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« En application de l'article L. 425-2 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du système organisé de négociation peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le système organisé de négociation admet uniquement des clients qui appartiennent à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, et lorsque certains de ces clients sont établis hors de France. L'AMF peut exiger du gestionnaire du système qu'il réalise et publie sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige. »
IV. - L'article 541-2 est rédigé comme suit :
« En application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut approuver les règles de fonctionnement dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque la chambre de compensation admet des membres établis hors de France. L'AMF peut exiger de la chambre de compensation qu'elle réalise et publie pour information sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige. »
V. - Après le deuxième alinéa de l'article 560-2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« En application du III de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du dépositaire central peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le dépositaire central accepte des participants établis hors de France. L'AMF peut exiger du dépositaire central qu'il réalise et publie sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige. »
VI. - Le V de l'article 312-5 est complété par la phrase suivante :
« La présidence du Haut Conseil certificateur de place donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'AMF. »

Fait le 29 décembre 2020.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance :

Pour le directeur général du Trésor :

La secrétaire générale,

C. Valigny