Arrêté du 31 décembre 2020 portant application, dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 janvier 2021
Dernière modification : 7 janvier 2021

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Village Justice · 17 mars 2020

[…] Télétravail (Conseil d'État et CNDA) : Arrêté du 31 décembre 2020 portant application, dans les services du Conseil d'État et de la Cour nationale du droit d'asile, du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature (Arr. 31 déc. 2020, NOR : JUSE2037143A, JO 6 janv. 2021) > en vigueur le 7 janv.

 

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-647 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emplois des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-151 modifié du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'avis du comité technique placé auprès du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 novembre 2020,
Arrête :

Article 1

Les agents affectés dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile peuvent exercer leurs fonctions en télétravail dans les conditions fixées par le décret du 11 février 2016 susvisé et le présent arrêté, sous réserve de l'intérêt du service.

Article 2

Est éligible au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de celles qui remplissent l'un des critères suivants :
1° La nécessité d'une présence physique sur site, notamment en raison de fonctions d'accueil ou d'entretien, de maintenance ou d'exploitation des équipements, installations et bâtiments ;
2° La nécessité de présence sur un lieu déterminé différent du lieu d'affectation (réunions, missions, formations, etc.) ;
3° La présence aux séances de la section du contentieux et des sections administratives du Conseil d'Etat ;
4° La présence aux audiences et aux séances de la Cour nationale du droit d'asile ;
5° L'accomplissement de travaux nécessitant soit l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions, notamment par l'emploi de données personnelles, ou dénotant des difficultés d'utilisation à distance, soit l'utilisation de matériels spécifiques.
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors que des activités en télétravail d'un volume suffisant peuvent être identifiées et regroupées.

Article 3

Le télétravail s'exerce au domicile principal de l'agent. Il peut, avec l'autorisation du chef de service, dès l'origine de la demande, être exercé dans un autre lieu privé.
Le responsable hiérarchique peut autoriser également l'agent après accord du chef d'une juridiction située à proximité de son domicile, à télétravailler dans les locaux de cette juridiction de manière régulière.
Les adresses sont précisées dans la décision individuelle d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail.
En cas de situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site, de nature à les empêcher de se rendre sur le lieu de leur affectation, les agents ne bénéficiant pas d'une autorisation régulière de télétravail peuvent, après accord de leur responsable hiérarchique, solliciter du chef d'une juridiction située à proximité de leur domicile, l'autorisation de télétravailler dans les locaux et avec les moyens de cette juridiction.