Article 2 de l'Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

I. - Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du contrôle sanitaire, réalisé à la diligence de l'agence régionale de santé et mentionné au IV de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique, dépend du type d'installation qui est défini à l'annexe I du présent arrêté. Ce programme d'analyses est défini en annexe II.A du présent arrêté pour l'eau des bassins et en annexe III.B.1 du présent arrêté pour l'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsqu'elle ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses du contrôle sanitaire à réaliser, ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses, dans les conditions suivantes :
1° Les fréquences de contrôle de certains paramètres peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à l'annexe II.A du présent arrêté, lorsque les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires.
2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque :
a) La qualité de l'eau du bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique ;
b) L'eau alimentant le bassin présente des signes de dégradation ;
c) La qualité de l'eau alimentant le bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionnée au V de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique ;
d) Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec la fréquentation de la piscine ;
e) Une substance ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite ou référence de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre susceptible de constituer un danger potentiel pour la santé des personnes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).