Arrêté du 28 mai 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'outil d'automatisation du contrôle de la représentativité des associations professionnelles nationales de militaires dénommé « ACRA »
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 7 juin 2021 |
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Dernière modification : | 7 juin 2021 |
La ministre des armées,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 4124-22 et R. 4126-6 à R. 4126-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2016 modifié pris en application des articles R. 4126-1 à R. 4126-7 du code de la défense relatifs aux associations professionnelles nationales de militaires,
Arrête :
Il est créé, pour les besoins du président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Automatisation du contrôle de la représentativité des associations professionnelles nationales de militaires " (" ACRA "), dont le responsable est le président de la commission précitée.
Ce traitement a pour finalité le contrôle de la représentativité des associations professionnelles nationales de militaires prévu aux articles R. 4126-6 à R. 4126-8 du code de la défense.
Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives à :
1° L'identification des personnes concernées (numéro d'identifiant défense) ;
2° La vie professionnelle (nom de de l'armée d'appartenance ou de la formation rattachée ; groupe de grades ; position statutaire ; association professionnelle nationale de militaires d'appartenance).
Peut accéder, à la seule fin de consultation, aux données à caractère personnel et aux informations strictement nécessaires à sa mission et dans la limite du besoin d'en connaître, le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense.