Arrêté du 6 septembre 1961 relatif aux conditions d’aptitude du personnel navigant de l’aéronautique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 septembre 1961
Dernière modification : 23 septembre 1961

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Versions du texte

Le ministre des armées,

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique,

Arrête :

Article 1

L'admission dans les différentes catégories du personnel navigant des forces armées implique une aptitude physique spéciale à chacune de ces catégories dont les critères sont déterminés par instructions ministérielles.

La vérification de cette aptitude physique, qui comporte un examen général et des examens spéciaux, a lieu dans les centres d'expertise ou d'examen médical. En dehors du territoire métropolitain, elle peut être assurée, à titre exceptionnel, par des commissions médicales.

Article 2

La persistance de l'aptitude physique aux diverses spécialités et emplois du personnel navigant fait l'objet d'un contrôle médical à l'intérieur des formations et d'examens révisionnels subis dans les centres d'expertise ou devant les commissions médicales d'examen.

Les conditions d'aptitude physique à remplir pour le maintien dans le personnel navigant sont déterminées par instructions ministérielles.

Les examens revisionnels sont subis :

Suivant une périodicité variable, compte tenu de la spécialité et de l'emploi, mais ne pouvant en aucun cas être supérieure à cinq ans pour les personnels d'active.

En tout temps à la demande du commandement.

Article 3

Compte tenu des qualités techniques dont ils continuent à faire preuve dans la pratique, les personnels navigants en service, qui ne réuniraient plus l'ensemble des conditions d'aptitude physique requises dans leur spécialité ou leur emploi, peuvent bénéficier d'une dérogation et faire, à titre exceptionnel, l'objet d'une décision de maintien prononcée par le ministre (direction du personnel militaire intéressée), sur proposition du commandement, après avis des organismes désignés à cet effet.