Arrêté du 29 juin 2021 relatif à l'entretien professionnel annuel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 juillet 2021
Dernière modification : 31 juillet 2021

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Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 17, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-933 du 1er août 2012 modifié relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1997 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels d'encadrement ;
Vu l'arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 15 juin 2021,
Arrête :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL
Article 1

Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé et les fonctionnaires détachés dans ce corps bénéficient, chaque année, de l'entretien professionnel prévu à l'article 21 de ce décret selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Article 2

L'entretien professionnel annuel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il donne lieu à un compte rendu.

Article 3

L'entretien professionnel annuel a lieu, au plus tard, le 30 septembre suivant l'année scolaire évaluée ou avant la fin de celle-ci pour les personnels de direction changeant de poste à son terme.
Dans les cas où l'agent cesse temporairement ou définitivement ses fonctions avant la fin de l'année scolaire, hors cessation au titre de l'un des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'entretien est conduit avant la cessation d'activité ou le changement de position statutaire.
Sa date est fixée par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et est notifiée au fonctionnaire au moins dix jours à l'avance.
La convocation est accompagnée de la fiche de poste et du formulaire de compte rendu d'entretien.