Arrêté du 24 août 2021 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2021

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 septembre 2021
Dernière modification : 1 septembre 2021

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blog.landot-avocats.net · 6 septembre 2021

[…] 51 – Arrêté du 24 août 2021 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements […] […]

 

Village Justice · 17 mars 2020

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Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 313-11, L. 313-11-2, L. 314-4, L. 314-5, L. 314-7, R. 314-40 et R. 314-106 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des familles,
Arrêtent :

Article 1

Les tarifs mentionnés à l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) correspondent à un coût de fonctionnement brut à la place autorisée et financée, déterminé annuellement.
Ils sont opposables, pour l'exercice 2021, à ces établissements, à l'exception de ceux ayant conclu un contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles avant le 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l'année 2021.
Ils sont opposables aux établissements ayant conclu un contrat ou un avenant au contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11 du même code à partir du 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l'année 2021, si le contrat le prévoit en application du 4° de l'article R. 314-40 du même code.
Ils sont également opposables aux établissements ayant conclu un contrat mentionné à l'article L. 313-11-2 du même code.
Le coût de fonctionnement brut à la place au sein d'un CHRS est décomposé en un ou plusieurs groupes homogènes d'activité et de missions (GHAM). Lorsque l'établissement relève de plusieurs GHAM, une fraction de la capacité autorisée et financée est associée à chacun d'entre eux, sans que le total des places réparties ne puisse excéder le nombre total des places autorisées et financées de l'établissement.
Conformément à l'arrêté susvisé, ces GHAM sont précisés comme suit :


GHAM
(1)

ACTIVITÉ PRINCIPALE

MISSIONS PRINCIPALES

Héberger

Alimenter

Accompagner

Accueillir

1R

Accueillir en regroupé

x

x

x

6R

Accueillir en regroupé

x

x

5D

Accueillir en diffus

x

x

2R

Accompagner en regroupé

x

x

x

3R

Accompagner en regroupé

x

x

x

x

4R

Accompagner en regroupé

x

x

x

5R

Accompagner en regroupé

x

x

2D

Accompagner en diffus

x

x

3D

Accompagner en diffus

x

x

x

x

4D

Accompagner en diffus

x

x

7D

Accompagner en diffus

x

x

x

8D

Accompagner en diffus

x

x

x

(1) R = Regroupé, D = Diffus.
Article 2

Les tarifs plafonds mentionnés à l'article 1er du présent arrêté s'établissent par GHAM comme suit pour l'année 2021 :


GHAM

Tarifs plafonds applicables aux GHAM
(par place autorisée et financée)

1R

17 806 €

6R

14 499 €

5D

8 626 €

2R

19 500 €

3R

20 551 €

4R

18 592 €

5R

17 399 €

2D

16 140 €

3D

17 813 €

4D

11 506 €

7D

14 846 €

8D

16 445 €


Les tarifs sont exprimés en euros.
Ces tarifs plafonds sont majorés de 70 % pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de 20 % pour les départements d'outre-mer.

Article 3

Le CHRS dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté au 31 décembre 2020 dépasse le ou les tarifs plafonds dont il relève perçoit pour l'exercice 2021 au titre de ce ou ces GHAM :


- lorsque son activité telle qu'elle résulte de l'enquête nationale de coûts précisée par l'arrêté du 12 mars 2018 susvisé, réalisée en 2020, n'a pas donné lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM par rapport à l'enquête nationale de coûts réalisée en 2018, un financement maximal égal au financement accordé en 2020, au titre de ce ou ces mêmes GHAM, diminué de la moitié de la convergence résiduelle calculée au 31 décembre 2020 ;
- lorsque cette activité a donné lieu, dans les mêmes conditions, à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel des places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM, un financement maximal égal au financement accordé en 2020, réparti selon ces nouvelles caractéristiques, diminué de la moitié de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisés et financées qui y est associé. Ce calcul s'applique également lorsqu'un CHRS est pour la première année soumis à une convergence au titre des tarifs plafonds.


Dans les deux cas, l'autorité de tarification peut appliquer un taux d'effort budgétaire supérieur à celui mentionné au premier alinéa dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, afin de tenir compte notamment des tarifs moyens constatés sur son territoire et des écarts à ces moyennes pour des établissements dont l'activité est comparable. Les abattements sur les charges réalisés dans ce cadre ne peuvent aboutir à un coût brut à la place inférieur au tarif plafond applicable.
En l'absence de transmission en 2020 des données prévues par l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement.