Arrêté du 30 août 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire du corps militaire du contrôle général des armées

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 septembre 2021
Dernière modification : 8 septembre 2021

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La ministre des armées
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 66-474 du 5 juillet 1966 modifiée portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;
Vu la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 modifiée relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire ;
Vu le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;
Vu l'arrêté du 10 février 2004 fixant les conditions de recrutement, d'avancement et de gestion des officiers de la réserve militaire du contrôle général des armées ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les normes médicales d'aptitude générales et les exigences médicales complémentaires requises pour le recrutement, le maintien en service ou le détachement dans le corps militaire du contrôle général des armées (CGA).
L'aptitude médicale du personnel du corps militaire du CGA est déterminée et contrôlée selon les modalités fixées par l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.
Les normes médicales d'aptitude sont définies sous la forme d'un profil médical d'aptitude minimal, établi dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé, et d'exigences complémentaires. Elles sont détaillées sous forme de tableaux en annexes I et II au présent arrêté.
Sauf mention contraire du médecin des armées, l'aptitude générale au service dans le corps militaire du CGA traduit l'aptitude du militaire à assurer les missions inhérentes à son statut et à son emploi et en particulier les missions d'inspection sur le territoire métropolitain.

Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre I : les normes médicales d'admission en service
Article 2

L'aptitude générale au service à l'admission dans le corps militaire du CGA est définie en annexe I au présent arrêté selon la nature de l'engagement.
Ces normes s'appliquent pour le recrutement des candidats militaires et civils, pour les réservistes du corps militaire du CGA ainsi que pour les membres des corps de fonctionnaires détachés au sein du corps militaire du CGA.
Pour l'admission, le médecin des armées se prononce systématiquement sur l'aptitude générale au service, telle que définie en annexe I au présent arrêté.
Le médecin des armées se prononce également sur les autres aptitudes et sur l'absence de contre-indications médicales prévues par la réglementation en vigueur et demandées par la future autorité d'emploi.
L'aptitude des candidats civils est déterminée à l'occasion d'une expertise médicale initiale réalisée au sein d'un centre médical du service de santé des armées. L'aptitude des candidats militaires est déterminée lors de la visite médicale périodique ou à l'occasion d'un visite médicale d'aptitude dédiée.
A l'admission dans le corps militaire du CGA, une dérogation aux normes médicales d'aptitude définies aux annexes I et II peut être accordée au candidat selon les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

Article 3

Toute contre-indication à la vaccination, établie par un médecin des armées, ou refus de recevoir les vaccinations légales et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées, entraîne une inaptitude médicale à l'admission dans le corps militaire du CGA.