Arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 septembre 2021
Dernière modification : 25 septembre 2023

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La ministre des armées et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2016 modifié relatif aux concours externes d'admission à l'Ecole navale ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 2018 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 2018 relatif au concours externe sur titres de recrutement dans le corps des commissaires des armées ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
Vu l'arrêté du 6 août 2019 modifié relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie ;
Vu l'arrêté du 6 août 2019 modifié relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 modifié relatif au concours externe sur épreuves de recrutement dans le corps des commissaires des armées ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 2021 modifié relatif aux concours sur titres d'admission à l'Ecole de l'air ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 2021 modifié relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2021 modifié relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air,
Arrêtent :

Article 1

I. - Le présent arrêté a pour objet de définir la nature, les modalités d'exécution et les barèmes des épreuves sportives communes aux concours suivants :
1° Concours d'admission :


- à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;
- à l'Ecole navale ;
- à l'Ecole de l'air et de l'espace ;
- à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;


2° Concours externe pour le recrutement d'élèves commissaires des armées ;
3° Concours unique d'admission dans les écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées.
II. - Des épreuves sportives communes à tous les concours énumérés ci-dessus sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.
Ces épreuves sportives sont obligatoires. Le coefficient qui leur est attribué et les notes éliminatoires éventuelles sont déterminés, pour chacun des concours concernés, par l'arrêté fixant les conditions d'organisation du concours, en fonction de la nature des emplois que les futurs officiers seront appelés à tenir.
Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.
III. - Pour être autorisés à participer aux épreuves, les candidats doivent présenter un certificat médical délivré par un médecin des armées, datant de moins d'un an à la date de l'incorporation et mentionnant, en fonction du ou des concours auxquels ils sont inscrits, outre leur aptitude à la carrière d'officier à laquelle ils se destinent, la mention d'absence de contre-indication aux épreuves sportives préalables à l'engagement ou l'admission en école.
A défaut du certificat médical établi par un médecin des armées et dans l'attente de la détermination de leur aptitude médicale à l'engagement, les candidats sont autorisés à participer aux épreuves sportives sur présentation d'un certificat médical délivré par un médecin civil du choix des candidats mentionnant l'absence de contre-indication aux épreuves sportives et datant de moins d'un an à la date des épreuves sportives.

Article 2

Pour chaque candidat, les épreuves sportives se déroulent sur une demi-journée et comprennent les épreuves suivantes, exécutées conformément aux protocoles prévus en annexe II au présent arrêté :
1° Une épreuve de course de demi-fond : il s'agit d'une course de 3 000 mètres ;
2° Une épreuve de course de vitesse : il s'agit d'une course de 50 mètres ;
3° Une épreuve de distance à parcourir en nage libre : il s'agit de nager en style libre, une distance de 50 mètres ;
4° Une épreuve de tractions/suspension à la barre fixe : l'épreuve de tractions consiste en la réalisation d'un maximum de tractions, sans limite de temps ; l'épreuve de suspension à la barre fixe consiste à rester en pronation durant un maximum de temps ;
5° Une épreuve d'abdominaux : il s'agit d'effectuer un maximum de répétitions en une minute.

Article 3

Les barèmes de cotation des épreuves sportives sont les suivants :


BAREME HOMME

NOTES

TRACTIONS / SUSPENSION
(en nombre de tractions
ou en secondes en suspension)

ABDOMINAUX
(en nombre)

COURSE
50 m

COURSE
3 000 m

NATATION
50 m

20

17

50

6''47

10'29''

29''6

19

16

48

6''51

10'41''

30''2

18

15

46

6''56

10'53''

30''8

17

14

44

6''61

11'06''

31''6

16

13

42

6''65

11'21''

32''3

15

12

40

6''70

11'36''

33''1

14

11

38

6''82

11'53''

35''1

13

10

36

6''89

12'10''

36''5

12

9

34

6''97

12'29''

38''

11

8

32

7''06

12'50''

39''7

10

7

30

7''15

13'12''

41''7

09

6

28

7''25

13'36''

43''9

08

5

26

7''36

14'02''

46''4

07

4

24

7''47

14'29''

49''1

06

3

22

7''60

14'59''

52''3

05

2

20

7''74

15'30''

56''0

04

35''

18

7''88

16'05''

59''8

03

30''

16

8''03

16'42''

64''2

02

25''

14

8''22

17'22''

69''3

01

20''

12

8''38

18'05''

74''2

BAREME FEMME

NOTES

TRACTIONS / SUSPENSION
(en nombre de tractions
ou en secondes en suspension)

ABDOMINAUX
(en nombre)

COURSE
50 m

COURSE
3 000 m

NATATION
50 m

20

12

45

7''57

12'58''

36''2

19

11

43

7''62

13'13''

36''9

18

10

41

7''68

13'28''

37''6

17

9

39

7''73

13'44''

38''6

16

8

37

7''78

14'02''

39''5

15

7

35

7''84

14'21''

40''5

14

6

33

7''98

14'42''

42''9

13

5

31

8''06

15'03''

44''6

12

4

29

8''15

15'26''

46''4

11

3

27

8''26

15'52''

48''5

10

2

25

8''37

16'20''

51''

09

1

23

8''48

16'49''

53''7

08

40''

21

8''61

17'22''

56''8

07

35''

19

8''74

17'55''

60''1

06

30''

17

8''89

18'32''

64''1

05

25''

15

9''06

19'10''

68''7

04

20''

13

9''22

19'53''

73''4

03

15''

11

9''40

20'40''

78''8

02

10''

9

9''62

21'29''

85''1

01

5''

7

9''80

22'22''

91''2


Toute performance, qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point, entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1, sont notées zéro.