Article 1 de l'Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

I.-Au sens du présent arrêté, pour désigner les types d'eau circulant dans les bâtiments, on entend par :


-eau destinée à la consommation humaine, l'eau telle que définie à l'article R. 1321-1 du code de la santé publique ;
-eaux non potables : les eaux impropres à la consommation humaine. Il peut s'agir :
-des eaux autorisées au titre de l'article L. 1322-14 du code de la santé publique ;
-des eaux des puits et des forages mentionnés à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
-des eaux de pluie autorisées au titre de l'arrêté du 21 août 2008 susmentionné ;
-fluides, les substances liquides susceptibles de circuler dans les réseaux intérieurs de distribution d'eau.


II.-S'agissant de la terminologie employée pour désigner les types de réseaux d'eau des bâtiments, on entend par :


-réseaux d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine, les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique ;
-réseaux intérieurs de distribution, les réseaux mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique. Ces réseaux comprennent :


a) Les réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique. Ces réseaux (Réseau Type 1, RT1) sont destinés à un usage alimentaire ou sanitaire créant respectivement, soit une exposition de l'homme par ingestion (préparation de boissons et aliments, nettoyage des produits en contact avec les aliments), soit une exposition de l'homme par inhalation ou voie cutanée (lavage des mains, toilette, lavage du linge). Ils se composent :


-des réseaux RT1a correspondant à la partie collective des réseaux d'eau froide ;
-des réseaux RT1b correspondant à la partie privative des réseaux d'eau froide ;
-des réseaux RT1c correspondant à la partie collective des réseaux d'eau chaude sanitaire ;
-des réseaux RT1d correspondant à la partie privative des réseaux d'eau chaude sanitaire.


b) Les autres réseaux de distribution d'eau raccordés de façon permanente ou temporaire aux réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique. Il s'agit :


-des réseaux RT1e correspondant aux réseaux distribuant des eaux traitées en vue d'un usage particulier non alimentaire occasionnant une exposition humaine directe ou indirecte ;
-des réseaux d'eau destinée spécifiquement à un usage technique (Réseau Type 2, RT2) pour notamment le remplissage des circuits de chauffage, de refroidissement, d'humidification ou de climatisation ainsi que pour le lavage et l'arrosage lorsqu'il est fait appel à des robinets de puisage ;
-des réseaux d'eau destinée à la défense contre les incendies (Réseau Type 3, RT3) ;
-des réseaux d'eau destinée à l'arrosage par hydrant sur le sol ou enterré (Réseau Type 4, RT4) ;
-des réseaux d'eau destinée à tout usage ne figurant pas aux définitions des réseaux de type 1 à 4 et notamment ceux liés à une activité industrielle ou agricole (Réseau Type 5, RT5) ;
-retour d'eau, l'écoulement de l'eau dans le sens inverse de l'écoulement normal, c'est-à-dire de l'aval vers l'amont dans une installation d'adduction ou de distribution d'eau ;
-point de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, la limite entre un réseau d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine et un réseau intérieur de distribution. Dans le cas d'un bâtiment ou d'un établissement desservi par un réseau public d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine, le point de livraison est défini par le service des eaux ;
-piquage, le branchement en dérivation d'une canalisation d'eau secondaire sur une canalisation principale.
-dispositifs de protection, les dispositifs assurant la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les retours d'eau, ainsi que les éléments assurant leur sécurité et permettant leur contrôle et leur entretien (notamment les vannes d'arrêt) ;
-équipements, les produits manufacturés raccordés, de façon permanente ou temporaire, aux canalisations des réseaux intérieurs de distribution. Il s'agit notamment d'installations, de dispositifs ou d'accessoires tels que les compteurs d'eau, les surpresseurs, les vannes hydrauliques, les cuves, les installations de production d'eau chaude sanitaire, les installations de traitement de l'eau, la robinetterie, les lave-vaisselles et lave-linges.


III.-On désigne par :


-établissement recevant du public, les établissements définis à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ;
-lieux de travail, les lieux définis au titre de l'article R. 4211-2 du code du travail ;
-parties communes des bâtiments d'habitation, les parties des bâtiments d'habitation collectif définis au 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et délimitées selon les modalités prévues à l'article L. 212-2 du même code ;
-service des eaux, le service tel que défini à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ;
-propriétaire des réseaux intérieurs de distribution, le responsable juridique du fonctionnement des réseaux intérieurs de distribution et de leurs impacts sur la santé et la sécurité des usagers et des consommateurs. Le propriétaire des réseaux intérieurs peut notamment être le maître d'ouvrage dans le cas des bâtiments en cours de construction ou, pour les bâtiments existants, il peut s'agir du propriétaire du bâtiment, du responsable d'établissement ou de l'exploitant si cette responsabilité lui a été contractuellement déléguée ;
-règlement du service des eaux, le règlement définissant les obligations mutuelles entre le service des eaux et l'abonné.

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