Arrêté du 10 décembre 2021 relatif à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotest

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2022
Dernière modification : 1 janvier 2022

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La ministre de la transition écologique et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit « ADR » ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/65/F ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 62 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 541-10-1 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 3121-2-2, L. 4211-2-1et R. 1335-1 à R. 1335-8-7 ;
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 4424-7 ;
Vu le décret n° 2021-1176 du 10 septembre 2021 relatif à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et les utilisateurs d'autotest ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 2 juillet 2019 et du 15 décembre 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 23 novembre 2020 au 14 décembre 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu la notification n° 2021/65/F adressée le 4 février 2021 à la Commission européenne,
Arrêtent :

Article 1

Champ d'application.
En application de l'article R. 1335-8-6 du code de la santé publique, les déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs d'autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du même code, sont collectés, entreposés, traités et valorisés dans les conditions définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté, lorsqu'ils présentent un risque infectieux ou qu'ils présentent un caractère perforant. Ces déchets d'activités de soins à risques infectieux, mentionnés au 4° de l'article R1335-8-1 du code de la santé publique, sont nommés ci-après « les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques ».

Article 2

Conditionnement des déchets.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont collectés séparément des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au 1° de l'article R. 1335-8-1 du code de la santé publique.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont stockés au domicile du patient en autotraitement ou de l'utilisateur d'autotest dans des caisses en carton avec sac en plastique répondant aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé et, aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Ces emballages, appelés emballages primaires, portent la mention « DASRIe » et sont d'une couleur différente du jaune afin de les distinguer des déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants. Ces emballages disposent d'une fermeture permettant d'éviter leur ouverture accidentelle pendant leur transport.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques emballés sont apportés par les patients en autotraitement ou les utilisateurs d'autotest dans les lieux de collecte mentionnés au II. de l'article L. 4211-2-1 et à l'article R. 1335-8-5 du code de la santé publique.

Article 3

Modalités d'entreposage et d'enlèvement des déchets.
Les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques lorsqu'ils sont regroupés dans des lieux de collecte, sont entreposés dans des locaux répondant aux exigences des articles 8 à 11 de l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé.
Lorsqu'ils sont regroupés dans un lieu de collecte, les déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques sont entreposés dans leur emballage primaire ou peuvent être placés dans un emballage secondaire de plus grand volume répondant aux mêmes caractéristiques que l'emballage primaire.
L'enlèvement des déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques est réalisé dans les lieux de collecte au moins une fois par an. La fréquence de collecte des déchets d'activités de soins à risques infectieux électroniques est adaptée aux quantités de déchets regroupées dans les lieux de collecte.
Le compactage ou la réduction du volume des déchets sont interdits quelle que soit la technique utilisée.
La manutention des emballages visés par le présent arrêté est restreinte au strict nécessaire et, est réalisée dans des conditions limitant la survenue d'accidents.