Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2021
Dernière modification : 7 octobre 2023

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 8 octobre 2023

[…] 43 – Arrêté du 29 septembre 2023 portant modification de l'arrêté du 17 juillet 2019 relatif à l'expérimentation nationale d'un paiement à […] Point au 4 octobre 2023 50 – Arrêté du 28 septembre 2023 portant modification de l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment son article 24 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils scientifiques en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2021,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives aux épreuves dématérialisées (ED) mentionnées à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) mentionnés à l'article R. 632-2-2 de ce même code. Il précise les modalités d'attribution des points de valorisation au parcours de formation.

Chapitre 1er : Organisation des épreuves dématérialisées
Section 1 : Généralités
Article 2

Les épreuves dématérialisées sont placées sous la responsabilité conjointe des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et sont organisées par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG).
Elles se déroulent annuellement et de manière simultanée, dans la mesure du possible avant la fin de la dernière semaine du mois d'octobre, sur des supports numériques dans des centres d'épreuves ouverts au sein ou à proximité des universités ou établissements comprenant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, après :
1° Labellisation des centres par le CNG au regard des conditions matérielles et organisationnelles nécessaires au déroulement des épreuves ;
2° Signature d'une convention entre l'université ou l'établissement d'accueil et le CNG, précisant les modalités organisationnelles.
Les conditions de financement des épreuves dématérialisées sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, selon un montant forfaitaire par étudiant.
Lorsqu'un centre d'épreuves ne peut être ouvert dans une université comprenant une UFR de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation, les étudiants relevant de cette université sont rattachés à un centre d'épreuves, le plus proche possible de leur université d'inscription, désigné dans l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article.
Un centre d'épreuves supplémentaire soumis aux mêmes conditions de labellisation peut être ouvert pour les candidats visés au 2° de l'article 6 du présent arrêté.
Les candidats sont répartis entre ces différents centres conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Les candidats inscrits dans une formation délivrée en outre-mer, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre sont répartis par le CNG entre les centres d'épreuves métropolitains.
Un arrêté du directeur général du CNG fixe, chaque année, et au plus tard six mois avant le début des épreuves dématérialisées le calendrier des épreuves et les conditions de dépôt des candidatures.
Est également fixée par arrêté du directeur général du CNG la liste des centres d'épreuves dans lesquels se déroulent les épreuves dématérialisées.
Un arrêté du directeur général du CNG fixe le calendrier d'organisation dans les universités ou établissements des épreuves de la seconde session mentionnée à l'article R. 632-2-1.-I du code de l'éducation.

Section 2 : Missions du CNG dans l'organisation des épreuves dématérialisées
Article 3

I. - Le CNG assure le pilotage national de l'organisation et du déroulement de la première session des épreuves dématérialisées, dans le respect :
1° Des missions du conseil scientifique en médecine mentionné à l'article R. 632-2-4 du code de l'éducation et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Des missions du jury national définies à l'article 17 du présent arrêté.
II. - A ce titre, le CNG est chargé :
1° De labelliser les centres d'épreuves et les supports numériques mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
2° D'assurer l'accès des candidats aux questions constituant les épreuves et l'enregistrement de leurs réponses au moyen de serveurs sécurisés ;
3° D'organiser la correction des épreuves dématérialisées de la première session ;
4° D'arrêter la liste des candidats ayant obtenu la note minimale mentionnée au II de l'article 9 du présent arrêté pouvant participer aux ECOS dans les conditions fixées à l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et la liste des candidats mentionnés au I de l'article 9 du présent arrêté devant participer à la seconde session des épreuves dématérialisées ;
5° De transmettre la liste des candidats participant à la seconde session des épreuves dématérialisées aux UFR concernées, puis de recueillir la liste des étudiants validés et invalidés à l'issue des épreuves de la première et de la deuxième session ;
6° De recueillir les notes obtenues par les candidats aux épreuves de la première session en vue de l'organisation de la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation ;
7° De permettre à chaque candidat d'accéder individuellement à ses notes et de lui indiquer les démarches à suivre pour participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation.
III. - Pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées, la procédure nationale d'appariement est réalisée conformément à l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation.