Article 3 de l'Arrêté du 30 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 du code précité vise l'acquisition d'un niveau de français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
D'une durée maximale de 600 heures, pouvant être augmentée au maximum de 60 heures en tant que de besoin, la formation linguistique s'appuie sur des thématiques relatives aux relations avec les administrations et à la vie pratique et professionnelle. Elle est réalisée par un organisme prestataire de formation linguistique sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.
Une formation linguistique complémentaire de 100 heures visant l'acquisition du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues et une formation linguistique complémentaire de 100 heures visant l'acquisition du niveau B1 du cadre européen sont proposées. Elles sont réalisées par l'organisme prestataire de formation linguistique susmentionné.
Chaque étranger signataire du contrat d'intégration républicaine ne peut effectuer qu'un seul parcours de formation par niveau.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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