Arrêté du 27 décembre 2021 fixant les mesures spécifiques d'accompagnement mentionnées au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 2022
Dernière modification : 2 janvier 2022

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Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3315-1, R. 3111-5, R. 3314-1, R. 3314-4 et R. 3314-10,
Arrêtent :

Article 1

Les conducteurs salariés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt ans, qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports, ne peuvent assurer des prestations de transport scolaire que s'ils bénéficient des mesures spécifiques d'accompagnement prévues au présent arrêté et mises en œuvre à la charge de l'employeur.
Sont considérées comme « prestations de transport scolaire » celles mentionnées à l'article R. 3111-5 du code des transports.

Article 2

Le conducteur bénéficie des mesures mentionnées à l'article 1er durant une durée minimum de vingt-six semaines calendaires et pour un minimum de trente-sept prestations accompagnées.
Ne sont pas décomptées dans cette période les semaines où le conducteur exécute moins de quatre prestations de transport scolaire, ou de prestations mentionnées à l'article 6, accompagnées ou non.
L'accompagnement spécifique prend la forme d'un tutorat, exercé selon les modalités suivantes :
a) durant les quatre premières semaines : le tuteur accompagne le conducteur pour la totalité des prestations de transport scolaire, ou des prestations mentionnées à l'article 6, effectuées, durant toute la durée de la prestation. À la fin de chacune d'entre elles, le conducteur et son tuteur ont un entretien sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la prestation et sur les moyens d'en améliorer la qualité. Un compte-rendu de ces entretiens est rédigé par le tuteur et communiqué à l'employeur à la fin de chacune des quatre semaines d'accompagnement ;
b) de la cinquième à la huitième semaine incluse : chaque semaine, le tuteur accompagne le conducteur pour au moins deux des prestations de transport scolaire, ou des prestations mentionnées à l'article 6, effectuées, durant toute la durée de la prestation. À la fin de chaque prestation accompagnée, le conducteur et son tuteur ont un entretien sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la prestation et sur les moyens d'en améliorer la qualité. Un compte-rendu de ces entretiens est rédigé par le tuteur et communiqué à l'employeur à la fin de cette période d'accompagnement ;
c) de la neuvième à la seizième semaine incluse : chaque semaine, le tuteur accompagne le conducteur pour au moins une des prestations de transport scolaire, ou des prestations mentionnées à l'article 6, effectuées, durant toute la durée de la prestation. À la fin de chaque prestation accompagnée, le conducteur et son tuteur ont un entretien sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la prestation et sur les moyens d'en améliorer la qualité. Un compte-rendu de ces entretiens est rédigé par le tuteur et communiqué à l'employeur à la fin de cette période d'accompagnement ;
d) de la dix-septième à la vingt-sixième semaine incluse : une semaine sur deux, le tuteur accompagne le conducteur pour au moins une des prestations de transport scolaire, ou des prestations mentionnées à l'article 6, effectuées, durant toute la durée de la prestation. À la fin de chaque prestation accompagnée, le conducteur et son tuteur ont un entretien sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la prestation et sur les moyens d'en améliorer la qualité. Un compte-rendu de ces entretiens est rédigé par le tuteur et communiqué à l'employeur à la fin de cette période d'accompagnement.
La durée mentionnée au premier alinéa débute le jour de la première prestation de transport scolaire effectuée, ou de la première prestation mentionnée à l'article 6.
Le nombre de prestations scolaires et de prestations mentionnées à l'article 6, et le nombre de prestations ayant fait l'objet d'un accompagnement par le tuteur, sont inscrits sur un tableau de suivi que le conducteur conserve dans son véhicule, dont la forme est précisée en annexe au présent arrêté. À la fin de chaque semaine, la signature du conducteur et du tuteur est apposée sur ce document afin d'en attester, sur leur honneur, le contenu. L'employeur signe le tableau de suivi à la fin de chaque semaine de la période mentionnée au paragraphe a) et à la fin de chacune des périodes mentionnées aux paragraphes b) à d).
Lorsque le tuteur, lors d'une prestation accompagnée ou lors d'un entretien avec le jeune conducteur, estime que la conduite de ce dernier fait peser un risque pour la sécurité ou la sûreté des personnes transportées, il en informe dans les plus brefs délais l'employeur. L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des voyageurs et pour tirer les conséquences de cette alerte.

Article 3

Le tuteur est désigné par l'employeur, en tenant compte de son expérience en matière de prestations de transport de voyageurs à bord d'un véhicule dont la conduite requiert un permis D ou DE, ou de transport en commun d'enfants, ou de ses compétences en matière de formation à la conduite d'un véhicule dont la conduite requiert un permis D ou DE. Ne peut être tuteur que la personne âgée d'au moins vingt-sept ans et titulaire du permis D ou DE depuis au moins cinq ans sans interruption, et à jour de ses obligations de formation professionnelle initiale et continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10 du code des transports.
Lors de la désignation du tuteur, ou pendant la durée du tutorat, l'employeur peut désigner un ou plusieurs tuteurs suppléants, chargé de remplacer le tuteur en cas de nécessité. Il peut aussi, à tout moment, désigner un nouveau tuteur.
Les fonctions de tutorat sont décomptées comme du temps de travail pour la totalité de leur durée. La durée des entretiens mentionnée à l'article 2 est décomptée comme du temps de travail, pour le tuteur comme pour la personne bénéficiant du tutorat. Une même personne ne peut, pendant la même période, être tuteur ou tuteur suppléant que de cinq jeunes conducteurs, au maximum.