Arrêté du 27 décembre 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel pour l'organisation du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs recourant pour leur activité aux plateformesAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 janvier 2022
Dernière modification : 13 janvier 2022

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La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7343-1, R. 7343-3 et R. 7343-39 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2021-1791 du 23 décembre 2021 relatif à l'organisation et aux conditions de déroulement du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via internet,
Arrête :

Article 1

I. - En application de l'article R. 7343-3 du code du travail, un système de traitement automatisé de données à caractère personnel est créé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, en vue de collecter les catégories de données relatives aux travailleurs, d'assurer les opérations permettant de constituer la liste électorale, de communiquer aux électeurs les informations leur permettant d'exercer leur droit de vote, de traiter les candidatures, d'organiser les opérations électorales et d'élaborer des études statistiques.
II. - Dans le cadre de l'organisation des opérations électorales mentionnée au I, le fichier des électeurs prévu à l'article R. 7343-37 du code du travail a pour finalité de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote, de recenser les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer une liste d'émargement. Ce fichier est également utilisé à des fins d'études statistiques telles que mentionnées à l'alinéa précédent. L'urne électronique prévue à l'article R. 7343-37 du code du travail est destinée à recueillir les votes exprimés par la voie électronique.

Article 2

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Pour les travailleurs indépendants des plateformes mentionnés à l'article L. 7343-1 du code du travail :


a) Les noms de famille et prénoms, la civilité, la date de naissance, l'adresse professionnelle postale, l'adresse personnelle postale, l'adresse électronique et les numéros de téléphone ;


b) Le nom des plateformes pour lesquelles le travailleur indépendant exerce son activité professionnelle ;


c) La nature et la date de début de l'activité professionnelle exercée auprès de chaque plateforme ;


d) Le numéro de SIREN du travailleur indépendant ;


e) Les cinq derniers chiffres de l'IBAN du compte bancaire du travailleur indépendant dédié à l'exercice de son activité professionnelle ;


f) Pour les travailleurs recourant aux plateformes pour leur activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur, le numéro d'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 du code des transports, ainsi que leur carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport prévue à l'article L. 3120-2-2 du code des transports ;


g) Pour les travailleurs recourant aux plateformes pour leur activité de livreur de marchandises, le numéro d'identification auprès de chaque plateforme ;


h) Le nombre de prestations mensuelles effectuées par les travailleurs pour la plateforme durant chacun des six mois précédant la date mentionnée à l'article L 7343-7 du code du travail.


Le traitement est effectué à partir des données transmises par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1.
2° Pour les mandataires et les mandants des organisations candidates :


a) Les noms de famille et prénoms, la date de naissance, la commune de naissance, le pays de naissance, l'adresse postale de contact, l'adresse électronique et les numéros de téléphone du mandataire ;
b) Les noms de famille et prénoms, la date de naissance, la commune de naissance et le pays de naissance du mandant ;
c) Le nom, l'adresse postale du syndicat professionnel ou l'association dont la personne est mandataire ;
d) Les noms de famille et prénoms, les adresses postales, les adresses électroniques et les numéros de téléphone susceptibles de figurer dans les documents de propagande électorale constitués par les organisations candidates.


Ces données sont transmises par les organisations candidates.
3° Pour les agents chargés d'organiser les élections, les membres de la commission et des deux bureaux de vote : les noms de famille et prénoms, la civilité, l'adresse électronique, les numéros de téléphone, l'identifiant de connexion et le mot de passe.

Article 3

Les modalités d'identification et d'authentification pour le vote comprennent un identifiant et un mot de passe fournis à chaque électeur. L'identifiant, non prédictif, est produit par le système de vote électronique. Le mot de passe nécessaire au vote est généré par le système de vote.
L'identifiant et le mot de passe sont transmis à l'électeur au moyen de deux modes de communication de nature différente.
L'identifiant et le mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification qui consiste pour l'électeur à renseigner :
1° Les cinq derniers chiffres de l'IBAN dédié à l'exercice de son activité professionnelle lorsqu'il a recours aux plateformes pour son activité de livreur de marchandises ;
2° Le numéro de sa carte professionnelle lorsqu'il exerce l'activité de chauffeur de voiture de transport prévue à l'article L. 3120-2-2 du code des transports.
En cas de perte de l'identifiant de vote ou du mot de passe, l'électeur peut demander à recevoir un nouvel identifiant ou un nouveau mot de passe, dans des conditions équivalentes à l'envoi initial. Les modalités de vérification de l'identité de l'électeur et de délivrance du nouvel identifiant ou mot de passe garantissent que ces informations ne sont accessibles qu'à l'électeur.