Arrêté du 6 janvier 2022 modifiant les arrêtés relatifs à la liste des diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle pour la détermination de l'échelon de nomination des pharmaciens inspecteurs de santé publique et des médecins inspecteurs de santé publique
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 13 janvier 2022 |
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Dernière modification : | 13 janvier 2022 |
Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1998 relatif à la liste des diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle pour la détermination de l'échelon de nomination des pharmaciens inspecteurs de sante publique ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1998 relatif à la liste des diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle pour la détermination de l'échelon de nomination des médecins inspecteurs de santé publique,
Arrêtent :
Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique nommés et titularisés dans leur corps respectif antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui à cette même date n'ont pas encore bénéficié des dispositions de l'article 9 du décret du 7 octobre 1991 susvisé ou de l'article 11 du décret du 30 décembre 1992 susvisé bénéficient des dispositions du présent arrêté.