Arrêté du 10 janvier 2022 relatif à l'appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour lutter contre l'influenza aviaire hautement pathogène

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 janvier 2022
Dernière modification : 13 janvier 2022

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blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2022

191 – Arrêté du 10 janvier 2022 relatif à l'appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 pour lutter contre l'influenza aviaire hautement pathogène

 

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-3 à L. 201-5, L. 203-1, L. 221-1, L. 241-6, L. 241-11, R. 241-15 et R. 812-51 ;
Considérant la situation épidémiologique vis-à-vis de l'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune et chez des volailles d'élevage en France et en Europe et la nécessité de prévenir le risque d'extension de la maladie ;
Considérant les précédentes épizooties d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune et chez des volailles,
Arrête :

Article 1

L'épisode d'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 survenu sur le territoire de France métropolitaine depuis le 26 novembre 2021 revêt les caractéristiques d'une épizootie.

Article 2

Il est fait appel aux services d'élèves volontaires des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code rural et de la pêche maritime pour effectuer la ou les missions suivantes, dans le cadre de la lutte contre cette épizootie : visites sanitaires en élevage, prélèvements en abattoir ou en élevage, enquêtes épidémiologiques et de traçabilité, participation aux opérations de dépeuplement et rédaction de compte-rendu ou documents administratifs relatifs à ces missions.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux départements où des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène font l'objet de mesures prévues aux articles L. 201-3 à L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime.