Arrêté du 10 janvier 2022 relatif aux concours externes sur épreuves d'admission en première année à l'Ecole navaleAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 janvier 2022
Dernière modification : 22 décembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment ses articles 4, 7, 8, 9 et 10 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale,
Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués.
Chaque année un arrêté fixant le nombre de places offertes par concours et par filières est publié au Journal officiel de la République française fixant le nombre de places offertes par concours et par filières.
Un avis de concours annuel publié au Journal officiel de la République française et une note d'organisation fixent le déroulement ainsi que les modalités pratiques des concours, tels que :


- les formalités à remplir par les candidats ;
- le calendrier des épreuves.


Cette note est publiée sur le site internet de recrutement de la marine, sur le site internet du service de concours des écoles d'ingénieurs, ainsi que sur le site commun aux concours militaires.

Article 2

Les candidats admissibles se présentent à une expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.
Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date des épreuves d'admission, sont autorisés à poursuivre le concours. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école.
L'inaptitude médicale définitive ne permet pas d'être admis.

Article 3

Tout candidat fait l'objet d'une enquête de sécurité, destinée à établir qu'il n'y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l'Etat, pour l'exercice des fonctions d'officier au sein de la marine nationale. Les résultats de cette enquête sont communiqués au directeur du personnel militaire de la marine qui décide des suites à donner à la candidature.