Arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 janvier 2022
Dernière modification : 14 janvier 2022

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Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :

Article 1

La liste des diplômes admis en équivalence du doctorat en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, par la voie du concours mentionnée au 2° de l'article 45 du décret du 13 décembre 2021 susvisé est fixée comme suit :


- doctorat d'Etat ès sciences ;
- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
- doctorat d'Etat en chirurgie dentaire ;
- doctorat de troisième cycle ;
- diplôme de docteur ingénieur ;
- habilitation à diriger des recherches.

Article 2

Sont admis en équivalence ou en dispense des diplômes français exigés aux articles 45, 61, 62, 63 et 64 du décret du 13 décembre 2021 susvisé en vue du recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
Les équivalences ou dispenses des diplômes mentionnés ci-dessus sont accordées, selon le cas, par la section, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé siégeant en formation de jury.

Article 3

Les candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier prévu au 1° de l'article 62 du décret du 13 décembre 2021 précité, se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, doivent fournir une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les dossiers de candidature ne comportant pas l'attestation mentionnée précédemment ne peuvent être déclarés recevables.