Arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 janvier 2022
Dernière modification : 29 décembre 2022

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Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités selon lesquelles la condition de mobilité prévue à l'article 61 du décret du 13 décembre 2021 susvisé peut être prise en compte pour le concours de professeur des universités-praticien hospitalier.

Article 2

Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche définies à l'article 68 du décret du 13 décembre 2021 susvisé peuvent être accomplies sur plusieurs périodes, à condition de correspondre au total à une année complète.
En cas de fractionnement, chaque période de mobilité doit être d'une durée de trois mois au minimum.
Dans tous les cas, ces activités doivent être accomplies à temps plein. Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche exercées en complément d'une activité principale ne sont pas prises en compte.

Article 3

Les activités de soins prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité ne peuvent être effectuées qu'après obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en odontologie ou en pharmacie et validation d'un diplôme d'études spécialisées. Elles peuvent être effectuées avant la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire. Pour les candidats non médecins ou non pharmaciens exerçant des fonctions hospitalières dans les disciplines énumérées à l'article 67 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, les activités hospitalières sont prises en considération en lieu et place des activités de soins.
Les activités d'enseignement ou de recherche prises en compte pour satisfaire à l'obligation de mobilité peuvent être effectuées pendant le troisième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, ou ultérieurement, après validation du troisième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, avant ou après la nomination en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire ou de praticien hospitalier universitaire.
Les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent également être effectuées en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, de praticien hospitalier universitaire, de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou de praticien hospitalier, dans le cadre des positions réglementaires applicables à chacune de ces catégories.