Arrêté du 29 décembre 2021 portant délégation de gestion de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et du personnel enseignant de médecine générale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 janvier 2022
Dernière modification : 11 août 2023

Commentaire1


1Droit de la santé : Système de santé - Établissements de santé
Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Financement des établissements de santé, rémunération des professionnels de santé : Arrêté du 21 mars 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif au financement de prestations exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de covid-19 (Arr. 21 mars 2022, NOR : SSAS2209134A, JO 26 mars)

 

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La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation,
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration des opérations de gestion concernant certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non-titulaires de médecine générale ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,
Arrête :

Article 1

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en ce qui concerne :


1. Le classement dans le corps ;
2. L'octroi ou le renouvellement des congés ;
3. L'octroi des autorisations d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;
4. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles 16 et 17 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ;
5. Les autorisations de cumuls ;
6. Le détachement sortant ;
7. La mise en disponibilité ;
8. L'avancement d'échelon ;
9. L'avancement de grade ;
10. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;
11. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

11 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
12. L'octroi des temps partiels de droit prévus par l'article 27 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ;
13. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;
14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;
15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;
16. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;
17. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;
18. La suspension en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

19. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

Article 2

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en ce qui concerne :


1. La titularisation ou la prolongation du stage ;
2. Le classement dans le corps ;
3. L'octroi ou le renouvellement des congés ;
4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
5. L'octroi des autorisations d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;
6. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles 16 et 17 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ;
7. Les autorisations de cumuls ;
8. Le détachement sortant ;
9. La mise en disponibilité ;
10. L'avancement d'échelon ;
11. L'avancement de grade ;
12. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;
13. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

13 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
14. L'octroi des temps partiels de droit prévus par l'article 27 du décret du 13 décembre 2021 susvisé ;
15. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;
16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;
17. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;
18. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;
19. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;
20. La suspension en application de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

21. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

Article 3

En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés aux articles D. 711-1 à D. 711-6-2 du code de l'éducation reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités de médecine générale en ce qui concerne :


1. Le classement dans le corps ;
2. L'octroi ou le renouvellement des congés ;
3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 du code de la recherche ;
4. Les autorisations de cumuls ;
5. Le détachement sortant ;
6. La mise en disponibilité ;
7. L'avancement d'échelon ;
8. L'avancement de grade ;
9. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleurs handicapés ;
10. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

10 bis. Le reclassement en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
11. L'octroi des temps partiels prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
12. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence ;
13. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ;
14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;
15. L'octroi des crédits d'heures des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;
16. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ;

17. Le maintien en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.