Arrêté du 30 décembre 2021 relatif aux panonceaux des hébergements touristiques marchands

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 2022
Dernière modification : 15 janvier 2022

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles D. 311-9, D. 321-7, D. 324-6, D. 325-8, D. 332-5 et D. 333-5-4,
Arrête :

Article 1

Les panonceaux des hôtels de tourisme, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs mentionnés aux articles D. 311-9, D. 321-7, D. 324-6, D. 325-8, D. 332-5 et D. 333-5-4 du code du tourisme sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Le nombre d'étoiles figurant sur le panonceau correspond au nombre d'étoiles attribué par la décision de classement de l'hébergement, à l'exception des terrains de camping classés en « aire naturelle » qui doivent apposer un panonceau conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux décisions de classement prononcées à compter du 1er janvier 2022.

Article 3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 19 février 2010
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. null
- Arrêté du 22 décembre 2010
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. Annexe