Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 mars 2022
Dernière modification : 7 décembre 2022

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 254-8 à R. 254-14 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, D. 6313-3-1, D. 6353-4 et R. 6316-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu le décret n° 2017-382 du 22 mars 2017 relatif aux parcours de formation, aux forfaits de prise en charge des actions de professionnalisation et aux justificatifs d'assiduité d'une personne en formation ;
Vu le décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences ;
Vu le décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences ;
Vu l'arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
Vu l'arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » ;
Vu l'arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en entreprise soumise à agrément » et « décideur en entreprise non soumise à agrément » ;
Vu l'arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans la catégorie « opérateur »,
Arrête :

Section 1 : Champ d'application
Article 1

I. - L'habilitation mentionnée à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation et tests préparant à l'obtention des certificats individuels créés par les arrêtés susvisés. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.

II. - Les actions de formation et tests peuvent se dérouler sur place ou à distance.

Section 2 : Processus d'habilitation
Article 2

I. - La demande d'habilitation permettant à un organisme de formation de mettre en œuvre les actions de formation et tests préparant à l'obtention des certificats individuels créés par les arrêtés susvisés est constituée des éléments listés aux articles 5 et 6 du présent arrêté en cas de demande d'extension d'habilitation à dispenser la formation à distance.
II. - La demande d'habilitation est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme.
III. - Les modalités de transmission de la demande d'habilitation sont précisées par instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.

Article 3

I. - La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt examine toute demande d'habilitation dûment complétée par tout organisme de formation répondant aux conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
II. - Après examen favorable des dossiers de demande, la décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme de formation.
III. - L'habilitation est valable cinq ans à compter de sa date d'obtention. Elle précise l'activité professionnelle liée au certificat et les catégories associées ainsi que les régions d'intervention. Dans le cas d'une extension d'habilitation à dispenser la formation à distance, le territoire d'intervention est le territoire national.
IV. - La demande de renouvellement est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt concerné au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation.
V. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation est refusée peut sans délai déposer une nouvelle demande.