Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 2022
Dernière modification : 7 décembre 2022

Commentaire1


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[…] Il se réfère directement à l'arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants […] Abrogeant l'arrêté du 27 juillet 2021 portant publication de la liste des organismes de formation habilités à mettre en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants ( A. 27 juill. 2021, NOR : AGRE2122311A , JO 19 août 2022), […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu le rectificatif au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, D. 6313-3-1, D. 6353-4 et R. 6316-1 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 214-57 ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 10 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu le décret n° 2017-382 du 22 mars 2017 relatif aux parcours de formation, aux forfaits de prise en charge des actions de professionnalisation et aux justificatifs d'assiduité d'une personne en formation ;
Vu le décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences ;
Vu le décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences,
Arrête :

Section 1 : Champ d'application
Article 1

I. - Le terme convoyeur employé dans le présent arrêté s'entend au sens de la définition mentionnée au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé.
II. - Doivent justifier d'une formation en application du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé les personnes qui transportent par route sur plus de 65 km des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique.
III. - Pour le transport par route sur plus de 65 km des équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des volailles, en application du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les convoyeurs doivent être titulaires du certificat de compétence professionnelle des conducteurs et des convoyeurs.

Section 2 : Définition des actions de formation
Article 2

I. - Pour le transport par route des espèces mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les caractéristiques de la formation sont les suivantes :
1° L'action de formation mise en œuvre en application de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail.
2° La durée minimale de l'action de formation est de 14 heures pour une catégorie d'animaux. Il est ajouté à cette durée minimale un minimum de 3 heures par catégorie supplémentaire d'animaux prévue.
3° L'action de formation s'achève par une épreuve d'évaluation qui est réalisée en ligne via une application gérée par le ministère chargé de l'agriculture. Les codes d'accès sont délivrés aux formateurs des organismes de formation habilités. L'organisme de formation vérifie l'identité des candidats avant le début de l'épreuve d'évaluation.
Sont réputées répondre à l'obligation de formation prévue au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, pour le transport par route des espèces mentionnées au III de l'article 1er du présent arrêté, les personnes titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés depuis le 1er janvier 2007, figurant en partie 1 de l'annexe du présent arrêté.
II. - Pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé : la durée minimale de la formation est de 7 heures pour une à deux catégories comparables d'animaux. Il est ajouté à cette durée minimale un minimum d'une heure par catégorie comparable d'animaux supplémentaire et un minimum de 3 heures par catégorie d'animaux de classe zoologique différente supplémentaire.
Par exception, pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 de la catégories susvisé « animaux d'établissement de présentation au public », la durée minimale de formation est de 21 heures.
Sont réputées répondre à l'obligation de formation prévue au paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé pour le transport par route des espèces non mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé les personnes titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés depuis le 1er janvier 2007, figurant en partie 2 de l'annexe du présent arrêté.

Article 3

Conformément aux conditions d'habilitation et d'enregistrement définies aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté :

I. - L'action de formation requise pour le transport des espèces mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

II. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l'habilitation et l'enregistrement. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité ou enregistré contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.

IV. - L'action de formation et la formation peuvent se dérouler sur place ou à distance.