Article 3 de l'Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants

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Version21/01/2022
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Version07/12/2022

Entrée en vigueur le 7 décembre 2022

Modifié par : Arrêté du 23 novembre 2022 - art. 2

Conformément aux conditions d'habilitation et d'enregistrement définies aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté :

I. - L'action de formation requise pour le transport des espèces mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.

II. - La formation requise pour le transport par route des espèces autres que celles mentionnées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé est assurée par un organisme de formation enregistré par le ministre chargé de l'agriculture.

III. - Un organisme de formation peut tout à la fois obtenir l'habilitation et l'enregistrement. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité ou enregistré contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.

IV. - L'action de formation et la formation peuvent se dérouler sur place ou à distance.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2022

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