Arrêté du 14 janvier 2022 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 2022
Dernière modification : 7 décembre 2022

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), notamment son annexe I ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 206-2, L. 214-3, L. 214-6-1 à L. 214-6-3, R. 214-25, R. 214-25-1, R. 214-26 et R. 214-27-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, L. 6353-1, L. 6353-8, D. 6313-3-1, D. 6353-4 et R. 6316-1 et suivants ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu le décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime,
Vu le décret n° 2017-382 du 22 mars 2017 relatif aux parcours de formation, aux forfaits de prise en charge des actions de professionnalisation et aux justificatifs d'assiduité d'une personne en formation ;
Vu le décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences ;
Vu le décret 2018-1341 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques,
Arrête :

Section 1 : Champ d'application
Article 1

Pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier l'une des qualifications professionnelles suivantes :
I. - La possession de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés depuis le 1er janvier 2007, figurant en annexe II du présent arrêté.
II. - Le suivi d'une action de formation constituée d'une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale.
III. - La possession d'un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (« CCAD ») délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016. Tout titre ou certificat figurant à l'annexe III du présent arrêté, délivré au plus tard le 31 décembre 2014, est considéré comme équivalent à la possession d'un certificat de capacité « CCAD » délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.

Section 2 : Définition de l'action de formation
Article 2

I. - L'action de formation mise en œuvre en application du II de l'article 1er du présent arrêté constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail susvisé.
II. - L'action de formation ne requiert aucun niveau de connaissance préalable.
III. - L'action de formation peut se dérouler en face à face ou à distance.
IV. - L'action de formation vise à sensibiliser les stagiaires aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux des animaux de compagnie d'espèces domestiques, à leur sélection, leur entretien et à la réglementation les concernant.
V. - La formation et l'évaluation se réfèrent aux catégories d'animaux suivantes :
1° « chien » ;
2° « chat » ;
3° « animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens et les chats », dénommée pour les besoins de cet arrêté « Autres que chiens et chats » dans la suite du texte. Cette liste est obtenue à partir de l'annexe I du règlement (UE) n° 2016/429 susvisé et l'arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques susvisé. Les animaux figurant dans ces deux listes n'étant ni des chiens ni des chats sont les animaux de la catégorie « Autres que chiens et chats ».
VI. - La durée minimale de l'action de formation est de 14 heures, 18 heures et 22 heures pour respectivement une, deux et trois catégorie d'animaux.

Article 3

I. - L'action de formation s'achève par une épreuve d'évaluation qui est réalisée en ligne via une application gérée par le ministère chargé de l'agriculture. Les codes d'accès sont délivrés aux formateurs des organismes de formation habilités. L'organisme de formation vérifie l'identité des candidats avant le début de l'épreuve d'évaluation.
II. - L'évaluation concerne une ou plusieurs des catégories d'animaux du V de l'article 2 du présent arrêté et porte sur les seules catégories d'animaux pour lesquelles le candidat a suivi la formation. Le candidat qui suit la formation sur plusieurs catégories d'animaux peut choisir de n'être évalué que sur certaines d'entre elles.
III. - Le nombre de réponses correctes nécessaires pour la réussite à l'évaluation est précisé par instruction ministérielle. Lorsque plusieurs catégories d'animaux sont évaluées simultanément, un seuil minimal de bonnes réponses est également requis pour chacune des catégories d'animaux soumises à l'évaluation. Un seuil de réussite non atteint sur l'une des catégories d'animaux conduit à un échec de toutes les catégories d'animaux pour lesquelles le candidat est évalué.
IV. - L'évaluation porte sur les huit thèmes qui figurent dans l'annexe I du présent arrêté.
V. - La durée maximale de l'épreuve d'évaluation est de 30, 45 et 60 minutes respectivement pour une, deux ou trois catégories d'animaux sujettes à évaluation.
VI. - La réussite à l'évaluation nationale à l'issue de l'action de formation permet l'attribution au candidat d'une attestation de connaissance relative à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région ou par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans laquelle s'est tenue la formation. L'attestation de connaissances mentionne les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée.