Arrêté du 5 février 2022 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article R.6152-375 du code de la santé publique
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 7 février 2022 |
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Dernière modification : | 7 février 2022 |
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-355 et R. 6152-375 ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2016 modifié relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé,
Arrêtent :
Le montant brut de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l'article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n'est pas soumise à cotisations IRCANTEC.
Dans le cas où le praticien contractuel bénéficie d'émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum prévu à l'annexe XX de l'arrêté du 15 juin 2016 susvisé, cette indemnité n'est pas attribuée.
Fait le 5 février 2022.
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
En effet, selon cet arrêt, même si l'agent n'est pas titulaire du concours national de praticien des établissement publics de santé, il peut se voir refuser le versement de la prime de précarité, dès lors qu'il existe un poste équivalent déclaré vacant au sein de l'établissement, s'il a été invité par l'établissement de santé à se présenter au concours. […] Le juge administratif risque d'être lié par cette rédaction. […]