Article 9 de l'Arrêté du 23 mars 2022 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de police technique et scientifique du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2022
>
Version19/11/2022
>
Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 19 novembre 2022

Modifié par : Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1

La composition du jury national est fixée comme suit :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;

- un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant le service national de police scientifique, vice-président ;

- un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction centrale de la police judiciaire ;

- un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction centrale de la sécurité publique ;

- un ou des fonctionnaire(s) appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la préfecture de police.

Il peut être fait appel à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'une des catégories et directions visées ci-dessus.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Des examinateurs qualifiés désignés par les directions d'emploi sont adjoints au jury, sans voix délibérative pour participer à la notation des épreuves.

Le jury national assure la coordination des groupes d'examinateurs.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Pour l'épreuve orale d'entretien, chaque groupe d'examinateurs comprend :

- un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant le service national de police scientifique ou la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;

- un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction centrale de la police judiciaire ou la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris ;

- un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou B représentant la direction centrale de la sécurité publique ou la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police de Paris.

La composition des groupes d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur absent, même temporairement, n'est pas autorisé. En cas de démission d'un examinateur après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.

Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 novembre 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).