Arrêté du 3 juin 2022 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 15 juin 2022 |
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Dernière modification : | 15 juin 2022 |
La ministre de la santé et de la prévention, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en date du 13 mai 2022,
Arrêtent :
En application de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires suivantes sont instituées auprès du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale :
Commission numéro 1. - Directeurs de recherche et chargés de recherche ;
Commission numéro 2. - Ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs ;
Commission numéro 3. - Techniciens de la recherche ;
Commission numéro 4. - Adjoints techniques de la recherche.
La composition des commissions administratives visées à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
Numéro de la commission |
REPRÉSENTANTS |
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Du personnel |
De l'administration |
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Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
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1 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |