Arrêté du 15 juin 2022 fixant le contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de la fonction publique de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 27 juin 2022

Décret n° 2022-905 du 17 juin 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Concentrateur Traducteur de la Déclaration Sociale Nominative » (CTDSN) visant à assurer l'établissement des déclarations sociales nominatives d'agents de l'État et de certains organismes 168 – Arrêté du 15 juin 2022 fixant le contingent annuel d'autorisations d& […] Arrêté du 15 juin 2022 fixant le contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de la fonction publique de l'État 169 – Décret n° 2022-909 du 20 juin 2022 relatif à l'exercice des fonctions des professeurs des écoles et des professeurs de lycée professionnel Source – JO. […]

 

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Le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-2 ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment son article 95,
Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions de l'article 95 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, il est institué un contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, des membres des comités sociaux d'administration, pour l'exercice de leurs missions mentionnées au chapitre II du titre III de ce même décret. Ce contingent est fixé comme suit :
1° Pour les membres titulaires et suppléants :
a) Deux jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 0 à 199 agents ;
b) Trois jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 200 à 499 agents ;
c) Cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 500 à 1 499 agents ;
d) Dix jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 1 500 à 4 999 agents ;
e) Onze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 5 000 à 9 999 agents ;
f) Douze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant plus de 10 000 agents ;
2° Pour les secrétaires :
a) Deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 0 à 199 agents ;
b) Quatre jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 200 à 499 agents ;
c) Six jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 500 à 1 499 agents ;
d) Douze jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 1 500 à 4 999 agents ;
e) Quatorze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 5 000 à 9 999 agents ;
f) Quinze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant plus de 10 000 agents.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, pour les membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, des comités sociaux d'administration, présentant des enjeux particuliers en termes de risques professionnels ou couvrant un grand nombre de sites dispersés sur au moins deux départements, le contingent annuel majoré d'autorisations d'absence est fixé comme suit :
1° Pour les membres titulaires et suppléants :
a) Deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 0 à 199 agents ;
b) Cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 200 à 499 agents ;
c) Neuf jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 500 à 1 499 agents ;
d) Dix-huit jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 1 500 à 4 999 agents ;
e) Dix-neuf jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant plus 10 000 agents ;
2° Pour les secrétaires :
a) Trois jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 0 à 199 agents ;
b) Six jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 200 à 499 agents ;
c) Onze jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 500 à 1499 agents ;
d) Vingt-deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 1 500 à 4 999 agents ;
e) Vingt-quatre jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt-cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant plus de 10 000 agents.
La liste des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, des comités sociaux d'administration, qui bénéficient des dispositions du présent article, est fixée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

Pour les membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des comités sociaux d'administration ministériels, le contingent annuel d'autorisations d'absence est :
1° De vingt jours par an pour les membres titulaires et suppléants ;
2° De vingt-cinq jours par an pour les secrétaires.