Article 1 de l'Arrêté du 15 juin 2022 fixant le contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de la fonction publique de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

En application des dispositions de l'article 95 du décret du 20 novembre 2020 susvisé, il est institué un contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, lorsqu'il n'en existe pas, des membres des comités sociaux d'administration, pour l'exercice de leurs missions mentionnées au chapitre II du titre III de ce même décret. Ce contingent est fixé comme suit :
1° Pour les membres titulaires et suppléants :
a) Deux jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 0 à 199 agents ;
b) Trois jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 200 à 499 agents ;
c) Cinq jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 500 à 1 499 agents ;
d) Dix jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 1 500 à 4 999 agents ;
e) Onze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 5 000 à 9 999 agents ;
f) Douze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant plus de 10 000 agents ;
2° Pour les secrétaires :
a) Deux jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 0 à 199 agents ;
b) Quatre jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 200 à 499 agents ;
c) Six jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 500 à 1 499 agents ;
d) Douze jours et demi par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 1 500 à 4 999 agents ;
e) Quatorze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant 5 000 à 9 999 agents ;
f) Quinze jours par an pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou en leur absence, les comités sociaux d'administration couvrant plus de 10 000 agents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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