Arrêté du 1er juin 2022 relatif à l'exploitation de services de transport aérien de la société CMA-CGM Air Cargo

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 juin 2022
Dernière modification : 4 août 2023

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La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE), notamment son annexe XIII (Transports) modifiée ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code des transports, notamment sa sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'accord du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2022 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société CMA-CGM Air Cargo ;
Vu la demande présentée par la société CMA-CGM Air Cargo,
Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société CMA-CGM Air Cargo est en cours de validité.

Article 2

La société CMA-CGM Air Cargo est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers, de courrier et de fret, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.

Article 3

Sous réserve des dispositions articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à exploiter des services aériens réguliers de courrier et de fret :
1. Sur les liaisons suivantes entre la France métropolitaine et les pays suivant faisant l'objet d'un accord aérien européen libéralisant les droits de 3e et 4e libertés :
France métropolitaine et régions ultrapériphériques - tout point d'une région terrestre (continent et îles) se trouvant sous la souveraineté des Etats-Unis ;

France métropolitaine-Maroc.
2. Sur les liaisons internationales extracommunautaires suivantes :
Jusqu'au 31 mai 2027 :
Paris-Bangkok (Thaïlande) ;
Paris-Hong-Kong (RAS Chine) ;
Paris-Shanghai (Chine) ;
Paris-Séoul (Corée du Sud) ;
Paris-Hanoï (Viêt-Nam) ;
Paris-Hô Chi Minh Ville (Viêt-Nam) ;
Paris-Singapour ;
Jusqu'au 31 mars 2028 :
Paris-Guangzhou (Chine) ;
Jusqu'au 31 mars 2024 :
Paris-Abu Dhabi (Emirats arabes unis).

Jusqu'au 31 juillet 2028 :
Paris-Mumbai (Inde) ;
Paris-Le Caire (Egypte), dans la limite d'une (1) fréquence hebdomadaire.