Arrêté du 15 juin 2022 relatif aux conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait du titre de vétérinaire spécialiste

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2022
Dernière modification : 1 juillet 2022

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Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les article R. 241-28, R. 242-34 et R. 812-65 ;
Vu le code pénal, notamment l'article 433-17 ;
Vu le décret n° 2021-1519 du 23 novembre 2021 relatif à la formation des vétérinaires et modifiant diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment l'article 10 ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2022 fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu le règlement intitulé « policies and procedures » du Bureau européen de la spécialisation vétérinaire, daté du 8 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des vétérinaires en date du 1er juin 2022,
Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 4)
Article 1

I. - Le titre de vétérinaire spécialiste est octroyé, à la demande d'un vétérinaire, par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, au vu de la production :


- soit, sur le fondement prévu au 1° de l'article R. 241-28 du code rural et de la pêche maritime susvisé, d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires, délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
- soit, sur le fondement prévu au 2° de l'article R. 241-28 susvisé, d'un certificat du titre de « vétérinaire spécialiste européen » reconnu comme équivalent à une spécialité vétérinaire figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, émis par le Bureau européen de la spécialisation vétérinaire (European Board of Veterinary Specialisation-EBVS, organisation de droit néerlandais, enregistrée à la Kamer Van Koophande d'Utrecht aux Pays-Bas).


II. - Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires statue sur la demande d'octroi du titre de vétérinaire spécialiste dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé par le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires pour les besoins de l'instruction de la demande, sans toutefois pouvoir excéder six mois.
III. - Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut octroyer le titre de vétérinaire spécialiste pour une durée maximale de cinq ans. Toutefois, pour les vétérinaires ayant demandé le titre de vétérinaire spécialiste sur le fondement d'un titre, émis par le bureau européen de la spécialisation vétérinaire, la durée de validité du titre de vétérinaire spécialiste ne peut pas dépasser la durée de validité du certificat du titre de « vétérinaire spécialiste européen ». Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut également refuser, par décision motivée, l'octroi du titre de vétérinaire spécialiste.

Article 2

I. - Le renouvellement du titre de vétérinaire spécialiste est subordonné à l'examen par le Conseil national de l'ordre vétérinaire d'une demande de renouvellement, sollicitée par le vétérinaire spécialiste, justifiant de l'actualisation des connaissances et des compétences.
II. - Pour les vétérinaires à qui le titre de vétérinaire spécialiste a été octroyé sur le fondement d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires, la demande de renouvellement comprend notamment les pièces suivantes :


- des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de l'activité clinique ou scientifique dans le domaine de la spécialité pendant les cinq dernières années ;
- la liste des publications scientifiques ou techniques dans le domaine de la spécialité dont le vétérinaire est auteur ou co-auteur sur les cinq dernières années ;
- la liste des participations à des comités de lecture de revues scientifiques ou techniques dans le domaine de la spécialité pendant les cinq dernières années ;
- la liste des présentations dans des congrès scientifiques ou techniques, nationaux ou internationaux, dans le domaine de la spécialité des cinq dernières années ;
- la liste des participations à des congrès scientifiques ou techniques, nationaux ou internationaux, dans le domaine de la spécialité des cinq dernières années ;
- la liste des participations à l'encadrement de formations destinées à des vétérinaires dans le domaine de la spécialité des cinq dernières années.


Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut compléter ou préciser la liste ou la nature des pièces demandées, et fixer des critères d'appréciation, en fonction des spécialités.
III. - Pour les vétérinaires à qui le titre de vétérinaire spécialiste a été octroyé sur le fondement d'un certificat du titre de « vétérinaire spécialiste européen », émis par le bureau européen de la spécialisation vétérinaire, reconnu comme équivalent, la demande de renouvellement comprend un certificat d'inscription et de renouvellement du titre émis par le bureau européen de la spécialisation vétérinaire, datant de moins de deux mois.
IV. - Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires statue sur la demande de renouvellement du titre de vétérinaire spécialiste dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé par le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires pour les besoins de l'instruction de la demande, sans toutefois pouvoir excéder six mois.
V. - Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut renouveler le titre de vétérinaire spécialiste pour une durée maximale de cinq ans. Toutefois, pour les vétérinaires ayant demandé le titre de vétérinaire spécialiste sur le fondement d'un titre, émis par le bureau européen de la spécialisation vétérinaire, la durée de validité du titre de vétérinaire spécialiste ne peut pas dépasser la durée de validité du certificat du titre de « vétérinaire spécialiste européen ». Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut également refuser, par décision motivée, le renouvellement du titre de vétérinaire spécialiste.

Article 3

L'absence de demande de renouvellement du titre de vétérinaire spécialiste ou le refus de renouvellement du titre de vétérinaire spécialiste entraîne le retrait du titre de vétérinaire spécialiste par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires à l'expiration du délai de validité du titre, en cours, délivré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Dans le cadre d'une demande de renouvellement, le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut proroger, pour une durée maximale de douze mois, le titre d'un vétérinaire spécialiste.