Arrêté du 29 juin 2022 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2023 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2022
Dernière modification : 1 juillet 2022

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Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et la ministre des outre-mer,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 ;
Vu le décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2023 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2018 modifié relatif aux sections internationales de lycée ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 juin 2022,
Arrêtent :

Article 1

Pour la session 2023, les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

La valeur de la note moyenne annuelle du livret scolaire attribuée au titre des épreuves anticipées de français prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de français de la classe de première.

Article 3

Pour les candidats mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé, la note attribuée au titre de l'évaluation spécifique correspondant à l'enseignement supplémentaire de mathématiques organisée en classe de première pour les candidats inscrits en section internationale ayant choisi les mathématiques comme discipline non linguistique, est la note moyenne annuelle des résultats obtenus dans cet enseignement en classe de première et inscrite dans le livret scolaire.