Arrêté du 23 mai 2022 relatif aux frais de gestion prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 juillet 2022
Dernière modification : 2 juillet 2022

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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la santé et de la prévention, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2531-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 225-1-1 et R. 225-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6331-61 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités de reversement du versement transport par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le taux de la retenue pour frais de recouvrement ;
Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 17 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 décembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 31 mars 2022,
Arrêtent :

Article 1

Le taux des frais de gestion prévu au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour chaque attributaire, en application des critères prévus à l'article R. 225-2 du même code :
1° Pour les cotisations ou contributions dues par les employeurs :
a) A 0,5 % pour les attributaires auxquels sont reversées des sommes inférieures à vingt milliards d'euros au titre de l'exercice annuel antérieur, ou à 0,3 % lorsque les recettes affectées à l'attributaire sont principalement dues par des employeurs publics.
Toutefois, lorsque les frais de gestion antérieurs au transfert de compétence aux organismes de recouvrement des cotisations sociales sont inférieurs à 0,1 % des sommes collectées, le montant peut être fixé par convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du même code et les attributaires concernés, sans pouvoir être nul. A défaut de convention, le taux applicable s'élève à 0,1 % ;
b) A 0,1 % pour les attributaires auxquels sont reversés des sommes égales ou supérieures à vingt milliards d'euros au titre de l'exercice annuel antérieur à l'application du taux ;
2° Pour les recettes collectées auprès des travailleurs indépendants :
a) A 1 % pour les cotisations et contributions dues aux régimes obligatoires de sécurité sociale ;
b) A 2,5 % pour les contributions dues aux organismes de formation professionnelle ;
c) A 0,5 % pour les contributions versées aux organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés ;
3° Par dérogation aux 1° et 2°, à 0,5 % pour le recouvrement de la contribution instituée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Article 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 10 décembre 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
- ARRÊTÉ du 23 juillet 2014
Art. 2
Article 3

Le présent arrêté est applicable aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.