Arrêté du 28 juin 2022 fixant la liste des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d'emprise et de risque métier du ministère de la défense bénéficiant d'une majoration du contingent annuel d'autorisations d'absence

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Le ministre des armées et le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment ses articles 16 à 28 ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment son article 95 ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2022 instituant des comités sociaux d'administration au ministère des armées ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2022 portant création des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d'emprise et de risque métier ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du 28 mars 2022,
Arrêtent :

Article 1

La liste des formations spécialisées d'emprise et de risque métier bénéficiant de la majoration du contingent annuel d'autorisations d'absence prévue au deuxième alinéa de l'article 95 du décret du 20 novembre 2020 susvisé est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 2

Les représentants du personnel titulaires et suppléants des formations spécialisées mentionnées en annexe du présent arrêté bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, d'un contingent annuel d'autorisations d'absence majoré fixé en jours par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.


A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 29 octobre 2019
Art. 1, Art. 2, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null