Arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 juillet 2022
Dernière modification : 24 juillet 2022

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www.weka.fr · 1er août 2022

www.lagazettedescommunes.com · 25 juillet 2022

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Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1424-33-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 723-75 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 29 juin 2022,
Arrête :

Article 1

Il est institué, auprès de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale dont relève un service local d'incendie et de secours, respectivement un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps.
Le comité consultatif communal ou intercommunal est obligatoirement saisi pour avis sur le règlement intérieur du service local d'incendie et de secours.
Il rend un avis sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.
Il est, en outre, informé des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement présentés au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

Chapitre Ier : Composition du comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires
Article 2

Le comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires est composé d'un nombre égal de représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du service local d'incendie et de secours.
Un suppléant est désigné pour chaque représentant, dans les mêmes conditions que son titulaire.

Article 3

Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre un représentant de chacun des grades des sapeurs-pompiers volontaires composant le corps communal ou intercommunal.
Les représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont désignés, dans la limite du nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires, par le conseil municipal ou par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale parmi les membres n'ayant pas, par ailleurs, la qualité de sapeur-pompier volontaire.